(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art.
105 et art. 109 1º Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 117 I 1º, II
Journal Officiel du 2 août 2003)
Le conseil d'administration ne délibère
valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Toute clause contraire est réputée non écrite.
A moins que les statuts ne prévoient une majorité
plus forte, les décisions sont prises à la majorité des membres
présents ou représentés.
Sauf disposition contraire des statuts, le règlement
intérieur peut prévoir que sont réputés présents pour le calcul
du quorum et de la majorité les administrateurs qui participent à
la réunion du conseil par des moyens de visioconférence dont la
nature et les conditions d'application sont déterminées par décret
en Conseil d'Etat. Cette disposition n'est pas applicable pour
l'adoption des décisions prévues aux articles L. 225-47, L. 225-53,
L. 225-55, L. 232-1 et L. 233-16.
Sauf disposition contraire des statuts, la voix du
président de séance est prépondérante en cas de partage.
Les administrateurs, ainsi que toute personne
appelée à assister aux réunions du conseil d'administration, sont
tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un
caractère confidentiel et données comme telles par le président
du conseil d'administration.
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Le président du conseil d'administration rend
compte, dans un rapport joint au rapport mentionné aux articles L. 225-100,
L. 225-102,
L.
225-102-1 et L. 233-26,
des
conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil
ainsi que des procédures de contrôle interne mises en place par la
société.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 225-56,
le rapport indique en outre les éventuelles limitations que le
conseil d'administration apporte aux pouvoirs du directeur général.
(1)
Nota (1) : Ces dispositions entrent en vigueur
pour les exercices comptables ouverts à partir du 1er janvier 2003.
Article
117 Loi Sécurité financière
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RAPPORT SUR LE
FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION |