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Art. L. 225-74. - Aucun membre du conseil de surveillance
ne peut faire partie du directoire.
Art. L. 225-75. - Les membres du conseil de surveillance
sont nommés par l'assemblée générale constitutive ou par l'assemblée générale
ordinaire. Dans le cas prévu à l'article L. 225-16, ils sont désignés dans
les statuts. La durée de leurs fonctions est déterminée par les statuts, sans
pouvoir excéder six ans en cas de nomination par les assemblées générales et
trois ans en cas de nomination dans les statuts. Toutefois, en cas de fusion ou
de scission, la nomination peut être faite par l'assemblée générale
extraordinaire.
Ils sont rééligibles, sauf stipulation contraire des statuts. Ils peuvent être
révoqués à tout moment par l'assemblée générale ordinaire.
Toute nomination intervenue en violation des dispositions précédentes est
nulle à l'exception de celles auxquelles il peut être procédé dans les
conditions prévues à l'article L. 225-78.
Art. L. 225-76. - Une personne morale peut être nommée au
conseil de surveillance. Lors de sa nomination, elle est tenue de désigner un
représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et
qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était membre
du conseil en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de
la personne morale qu'il représente.
Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de
pourvoir en même temps à son remplacement.
| Article L225-77 |
(Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 art. 110 5° Journal
Officiel du 16 mai 2001)
Une personne physique ne peut exercer simultanément
plus de cinq mandats de membre de conseil de surveillance de sociétés
anonymes ayant leur siège social sur le territoire français.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, ne
sont pas pris en compte les mandats de membre du conseil de
surveillance dans les sociétés qui sont contrôlées, au sens de
l'article L. 233-16, par la société dans laquelle est exercé
un mandat au titre du premier alinéa, dès lors que les titres des
sociétés contrôlées ne sont pas admis aux négociations sur un
marché réglementé.
Toute personne physique qui se trouve en
infraction avec les dispositions du présent article doit se démettre
de l'un de ses mandats dans les trois mois de sa nomination, ou du
mandat en cause dans les trois mois de l'événement ayant entraîné
la disparition de l'une des conditions fixées à l'alinéa précédent.
A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise,
selon le cas, soit de son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant
plus aux conditions fixées à l'alinéa précédent, et doit
restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait,
remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a
pris part.
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Art. L. 225-78. - En cas de vacance par décès ou par démission
d'un ou plusieurs sièges de membre du conseil de surveillance, ce conseil peut,
entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre
provisoire.
Lorsque le nombre des membres du conseil de surveillance est devenu inférieur
au minimum légal, le directoire doit convoquer immédiatement l'assemblée générale
ordinaire en vue de compléter l'effectif du conseil de surveillance.
Lorsque le nombre des membres du conseil de surveillance est devenu inférieur
au minimum statutaire sans toutefois être inférieur au minimum légal, le
conseil de surveillance doit procéder à des nominations à titre provisoire en
vue de compléter son effectif dans le délai de trois mois à compter du jour où
se produit la vacance.
Les nominations effectuées par le conseil, en vertu des premier et troisième
alinéas ci-dessus, sont soumises à ratification de la prochaine assemblée générale
ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes
accomplis antérieurement par le conseil n'en demeurent pas moins valables.
Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou si
l'assemblée n'est pas convoquée, tout intéressé peut demander en justice la
désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale, à
l'effet de procéder aux nominations ou de ratifier les nominations prévues au
troisième alinéa.
Art. L. 225-79. - Il peut être stipulé dans les statuts
que le conseil de surveillance comprend, outre les membres dont le nombre et le
mode de désignation sont prévus aux articles L. 225-69 et L. 225-75, des
membres élus soit par le personnel de la société, soit par le personnel de la
société et celui de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social
est fixé sur le territoire français.
Le nombre des membres du conseil de surveillance élus par les salariés ne peut
être supérieur à quatre ni excéder le tiers du nombre des autres membres.
Lorsque le nombre des membres élus par les salariés est égal ou supérieur à
deux, les ingénieurs, cadres et assimilés ont un siège au moins.
Les membres du conseil de surveillance élus par les salariés ne sont pas pris
en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal de
membres prévus à l'article L. 225-69.
Art. L. 225-80. - Les conditions relatives à l'éligibilité,
à l'électorat, à la composition des collèges, aux modalités du scrutin, aux
contestations, à la durée et aux conditions d'exercice du mandat, à la révocation,
à la protection du contrat de travail et au remplacement des membres du conseil
de surveillance élus par les salariés sont fixées selon les règles définies
aux articles L. 225-28 à L. 225-34.
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