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| Article L225-58 |
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 4 et
annexe II Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le
1er janvier 2002)
La société anonyme est dirigée par un
directoire composé de cinq membres au plus. Lorsque les actions de
la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé,
ce nombre peut être porté par les statuts à sept.
Dans les sociétés anonymes dont le capital est
inférieur à 150 000 euros, les fonctions dévolues au
directoire peuvent être exercées par une seule personne.
Le directoire exerce ses fonctions sous le contrôle
d'un conseil de surveillance |
Art. L. 225-59. - Les membres du directoire sont nommés
par le conseil de surveillance qui confère à l'un d'eux la qualité de président.
Lorsqu'une seule personne exerce les fonctions dévolues au directoire, elle
prend le titre de directeur général unique.
A peine de nullité de la nomination, les membres du directoire ou le directeur
général unique sont des personnes physiques. Ils peuvent être choisis en
dehors des actionnaires.
Art. L. 225-60. - Les statuts doivent prévoir pour
l'exercice des fonctions de membre du directoire ou de directeur général
unique une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée
à soixante-cinq ans.
Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa
précédent est nulle.
Lorsqu'un membre du directoire ou le directeur général unique atteint la
limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.
| Article L225-61 |
(Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 art. 108 Journal
Officiel du 16 mai 2001)
Les membres du directoire ou le directeur général
unique peuvent être révoqués par l'assemblée générale, ainsi
que, si les statuts le prévoient, par le conseil de surveillance.
Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner
lieu à dommages-intérêts.
Au cas où l'intéressé aurait conclu avec la
société un contrat de travail, la révocation de ses fonctions de
membre du directoire n'a pas pour effet de résilier ce contrat.
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Art. L. 225-62. - Les statuts déterminent la durée du
mandat du directoire dans des limites comprises entre deux et six ans. A défaut
de disposition statutaire, la durée du mandat est de quatre ans. En cas de
vacance, le remplaçant est nommé pour le temps qui reste à courir jusqu'au
renouvellement du directoire.
Art. L. 225-63. - L'acte de nomination fixe le mode et le
montant de la rémunération de chacun des membres du directoire.
| Article L225-67 |
(Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 art. 110 4° Journal
Officiel du 16 mai 2001)
Une personne physique ne peut exercer plus d'un
mandat de membre du directoire ou de directeur général unique de
sociétés anonymes ayant leur siège social sur le territoire français.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, un
deuxième mandat peut être exercé dans une société qui est contrôlée,
au sens de l'article L. 233-16, par la société dans laquelle
est exercé un mandat au titre du premier alinéa, dès lors que les
titres de la société contrôlée ne sont pas admis aux négociations
sur un marché réglementé.
Toute personne physique qui se trouve en
infraction avec les dispositions du présent article doit se démettre
de l'un de ses mandats dans les trois mois de sa nomination, ou du
mandat en cause dans les trois mois de l'événement ayant entraîné
la disparition de l'une des conditions fixées à l'alinéa précédent.
A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise,
selon le cas, soit de son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant
plus aux conditions fixées à l'alinéa précédent, et doit
restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait,
remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a
pris part.
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