|
V° DIFFUSION D'INFORMATIONS FAUSSES OU TROMPEUSES
Art. L. 465-1. -al
2
Est puni des peines prévues au premier alinéa le fait, pour toute personne, de
répandre dans le public par des voies et moyens quelconques des informations
fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont
les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives
d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de
nature à agir sur les cours.
DIFFUSION D'INFORMATIONS FAUSSES OU TROMPEUSES |