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| Article L225-55 |
(Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 art. 105 et art. 107 3°
Journal Officiel du 16 mai 2001)
Le directeur général est révocable à tout
moment par le conseil d'administration. Il en est de même, sur
proposition du directeur général, des directeurs généraux délégués.
Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner
lieu à dommages-intérêts, sauf lorsque le directeur général
assume les fonctions de président du conseil d'administration.
Lorsque le directeur général cesse ou est empêché
d'exercer ses fonctions, les directeurs généraux délégués
conservent, sauf décision contraire du conseil, leurs fonctions et
leurs attributions jusqu'à la nomination du nouveau directeur général.
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Article L225-56 |
(Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 art. 105 et art. 107 4°
Journal Officiel du 16 mai 2001)
I. - Le directeur général est investi
des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au
nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de
l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément
aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration.
Il représente la société dans ses rapports avec
les tiers. La société est engagée même par les actes du
directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins
qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet
objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances,
étant exclu que la seule publication des statuts suffise à
constituer cette preuve.
Les dispositions des statuts ou les décisions du
conseil d'administration limitant les pouvoirs du directeur général
sont inopposables aux tiers.
II. - En accord avec le directeur général,
le conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des
pouvoirs conférés aux directeurs généraux délégués.
Les directeurs généraux délégués disposent,
à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le directeur général.
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