|
Chapitre
VII : Dispositions applicables à la télédiffusion par
satellite et à la retransmission par câble
Article
L217-1
Les droits
voisins du droit d'auteur correspondant à la télédiffusion par
satellite de la prestation d'un artiste-interprète, d'un
phonogramme, d'un vidéogramme ou des programmes d'une entreprise
de communication audiovisuelle sont régis par les dispositions
du présent code dès lors que cette télédiffusion est réalisée
dans les conditions définies aux articles L. 122-2-1 et L.
122-2-2.
Dans les cas
prévus à l'article L. 122-2-2 , ces droits peuvent être exercés
à l'égard des personnes visées au 1° ou au 2° de cetarticle.
Article
L217-2
I.-Lorsqu'il est
prévu par le présent code, le droit d'autoriser la
retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans
changement, sur le territoire national, de la prestation d'un
artiste-interprète, d'un phonogramme ou d'un vidéogramme
télédiffusés à partir d'un Etat membre de la Communauté
européenne ne peut être exercé, à compter de la date d'entrée en
vigueur de la loi n° 97-283 du 27 mars 1997 , que par une
société de perception et de répartition des droits. Si cette
société est régie par le titre II du livre III, elle doit être
agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture.
Si le titulaire
du droit n'en a pas confié la gestion à l'une de ces sociétés,
il désigne celle qu'il charge de l'exercer. Il notifie par écrit
cette désignation à la société, qui ne peut refuser.
Le contrat
autorisant la télédiffusion sur le territoire national de la
prestation d'un artiste-interprète, d'un phonogramme ou d'un
vidéogramme mentionne la société chargée, le cas échéant,
d'exercer le droit d'autoriser sa retransmission par câble,
simultanée, intégrale et sans changement, dans les Etats membres
de la Communauté européenne.
L'agrément prévu
au premier alinéa est délivré en considération des critères
énumérés à l'article L. 132-20-1
.
Un décret en
Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance et de retrait
de l'agrément. Il fixe également, dans le cas prévu au deuxième
alinéa, les modalités de désignation de la société chargée de la
gestion du droit de retransmission.
II.-Par
dérogation au I, le titulaire du droit peut céder celui-ci à une
entreprise de communication audiovisuelle.
Les dispositions
du I ne sont pas applicables aux droits dont est cessionnaire
une entreprise de communication audiovisuelle.
Article
L217-3
Des médiateurs
sont institués afin de favoriser, sans préjudice du droit des
parties de saisir le juge, la résolution des litiges relatifs à
l'octroi de l'autorisation, lorsqu'elle est exigée, de
retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans
changement, d'un élément protégé par un des droits définis au
présent titre.
A défaut d'accord
amiable, le Médiateur peut proposer aux parties la solution qui
lui paraît appropriée, que celles-ci sont réputées avoir
acceptée faute d'avoir exprimé leur opposition par écrit dans un
délai de trois mois.
Un décret en
Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article et les modalités de désignation des médiateurs.
. |