Chapitre II
Des dispositions applicables aux personnes
morales de droit privé non commerçantes ayant une activité
économique
DOMAINE
D'APPLICATION
Article L612-1
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 116
Journal Officiel du 2 août 2003)(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1, art. 11 I Journal
Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier
2006 sous réserve art. 190)
Les personnes morales de droit privé non commerçantes
ayant une activité économique dont le nombre de
salariés, le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou
les ressources et le total du bilan dépassent, pour deux
de ces critères, des seuils fixés par décret en Conseil
d'Etat, doivent établir chaque année un bilan, un compte
de résultat et une annexe. Les modalités d'établissement
de ces documents sont précisées par décret.
Ces personnes morales sont tenues de nommer au moins
un commissaire aux comptes et un suppléant.
Pour les coopératives agricoles et les sociétés
d'intérêt collectif agricole qui n'ont pas la forme
commerciale, lorsqu'elles ne font pas appel à des
commissaires aux comptes inscrits, cette obligation peut
être satisfaite par le recours aux services d'un
organisme agréé selon les dispositions de l'article
L. 527-1 du code rural. Les conditions d'application de
cette disposition seront précisées par décret en Conseil
d'Etat.
Les peines prévues par l'article L. 242-8 sont
applicables aux dirigeants des personnes morales
mentionnées au premier alinéa du présent article qui
n'auront pas, chaque année, établi un bilan, un compte
de résultat et une annexe.
Même si les seuils visés au premier alinéa ne sont
pas atteints, les personnes morales de droit privé non
commerçantes ayant une activité économique peuvent
nommer un commissaire aux comptes et un suppléant dans
les mêmes conditions que celles prévues au deuxième
alinéa. Dans ce cas, le commissaire aux comptes et son
suppléant sont soumis aux mêmes obligations, encourent
les mêmes responsabilités civile et pénale et exercent
les mêmes pouvoirs que s'ils avaient été désignés en
application du premier alinéa.
Article L612-2
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1,
art. 11 II Journal Officiel du 27 juillet 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)
Les personnes morales de droit privé non commerçantes
ayant une activité économique dont, soit le nombre de
salariés, soit le montant hors taxes du chiffre
d'affaires ou les ressources dépassent un seuil défini
par décret en Conseil d'Etat, sont tenues d'établir une
situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs
d'exploitation exclues, et du passif exigible, un compte
de résultat prévisionnel, un tableau de financement et
un plan de financement.
La périodicité, les délais et les modalités
d'établissement de ces documents sont précisés par
décret.
Ces documents sont analysés dans des rapports écrits
sur l'évolution de la personne morale, établis par
l'organe chargé de l'administration. Ces documents et
rapports sont communiqués simultanément au commissaire
aux comptes, au comité d'entreprise ou, à défaut, aux
délégués du personnel et à l'organe chargé de la
surveillance, lorsqu'il en existe.
En cas de non-observation des dispositions prévues
aux alinéas précédents ou si les informations données
dans les rapports visés à l'alinéa précédent appellent
des observations de sa part, le commissaire aux comptes
le signale dans un rapport écrit qu'il communique à
l'organe chargé de l'administration ou de la direction.
Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise ou, à
défaut, aux délégués du personnel. Il est donné
connaissance de ce rapport à la prochaine réunion de
l'organe délibérant.
CONTINUITE D'EXPLOITATION ET PROCEDURE D'ALERTE
Article L612-3
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1,
art. 11 III Journal Officiel du 27 juillet 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)
Lorsque le commissaire aux comptes d'une personne
morale visée aux articles L. 612-1 et L. 612-4 relève, à
l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de
nature à compromettre la continuité de l'exploitation de
cette personne morale, il en informe les dirigeants de
la personne morale dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat.
A défaut de réponse dans un délai fixé par décret en
Conseil d'Etat, ou si celle-ci ne permet pas d'être
assuré de la continuité de l'exploitation, le
commissaire aux comptes invite, par un écrit dont la
copie est transmise au président du tribunal de grande
instance, les dirigeants à faire délibérer l'organe
collégial de la personne morale sur les faits relevés.
Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance.
La délibération de l'organe collégial est communiquée au
comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du
personnel et au président du tribunal de grande
instance.
En cas d'inobservation de ces dispositions, ou si le
commissaire aux comptes constate qu'en dépit des
décisions prises la continuité de l'exploitation demeure
compromise, une assemblée générale est convoquée dans
des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
Le commissaire aux comptes établit un rapport spécial
qui est présenté à cette assemblée. Ce rapport est
communiqué au comité d'entreprise ou, à défaut, aux
délégués du personnel.
Si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale,
le commissaire aux comptes constate que les décisions
prises ne permettent pas d'assurer la continuité de
l'exploitation, il informe de ses démarches le président
du tribunal et lui en communique les résultats.
Les dispositions du présent article ne sont pas
applicables lorsqu'une procédure de conciliation ou de
sauvegarde a été engagée par les dirigeants en
application des articles L. 611-6 et L. 620-1.
Article L612-4
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 116,
art. 121 Journal Officiel du 2 août 2003)(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1, art. 11 IV Journal
Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier
2006 sous réserve art. 190)(Ordonnance nº 2005-856 du 28 juillet 2005 art. 5 Journal
Officiel du 29 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier
2006)
Toute association ayant reçu annuellement des
autorités administratives, au sens de l'article 1er de
la loi du 12 avril 2000, ou des établissements publics à
caractère industriel et commercial une ou plusieurs
subventions dont le montant global dépasse un seuil fixé
par décret, doit établir des comptes annuels comprenant
un bilan, un compte de résultat et une annexe dont les
modalités d'établissement sont fixées par décret. Ces
associations doivent assurer, dans des conditions
déterminées par décret en Conseil d'Etat, la publicité
de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire
aux comptes.
Ces mêmes associations sont tenues de nommer au moins
un commissaire aux comptes et un suppléant.
NOTA : Ordonnance 2005-856 2005-07-28 art. 9 :
L'article 5 de la présente ordonnance est applicable aux
exercices comptables des associations et fondations
ouverts à compter du 1er janvier 2006.
Article L612-5
(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 112
Journal Officiel du 16 mai 2001)(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 123 I 5º Journal Officiel
du 2 août 2003)(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 Journal Officiel du
27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous
réserve art. 190)
Le représentant légal ou, s'il en existe un, le
commissaire aux comptes d'une personne morale de droit
privé non commerçante ayant une activité économique ou
d'une association visée à l'article L. 612-4
présente à
l'organe délibérant ou, en l'absence d'organe
délibérant, joint aux documents communiqués aux
adhérents un rapport sur les conventions passées
directement ou par personne interposée entre la personne
morale et l'un de ses administrateurs ou l'une des
personnes assurant un rôle de mandataire social.
Il est de même des conventions passées entre cette
personne morale et une société dont un associé
indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur,
le directeur général, un directeur général délégué, un
membre du directoire ou du conseil de surveillance, un
actionnaire disposant d'une fraction des droits de vote
supérieure à 10 % est simultanément administrateur ou
assure un rôle de mandataire social de ladite personne
morale.
L'organe délibérant statue sur ce rapport.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
dans lesquelles le rapport est établi.
Une convention non approuvée produit néanmoins ses
effets. Les conséquences préjudiciables à la personne
morale résultant d'une telle convention peuvent être
mises à la charge, individuellement ou solidairement
selon le cas, de l'administrateur ou de la personne
assurant le rôle de mandataire social.
Les dispositions du présent article ne sont pas
applicables aux conventions courantes conclues à des
conditions normales qui, en raison de leur objet ou de
leurs implications financières, ne sont significatives
pour aucune des parties.
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