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CODE
CIVIL
Section 3 : Dispositions communes
Article 20
(Loi du 8 mars 1803 promulguée le 18 mars
1803))
(Loi du 10 août 1927 art. 13))
L'enfant qui est français en vertu des dispositions
du présent chapitre est réputé avoir été français dès sa
naissance, même si l'existence des conditions requises
par la loi pour l'attribution de la nationalité
française n'est établie que postérieurement.
La nationalité de l'enfant qui a fait l'objet d'une
adoption plénière est déterminée selon les distinctions
établies aux articles 18 et 18-1, 19-1, 19-3 et 19-4
ci-dessus.
Toutefois, l'établissement de la qualité de Français
postérieurement à la naissance ne porte pas atteinte à
la validité des actes antérieurement passés par
l'intéressé ni aux droits antérieurement acquis à des
tiers sur le fondement de la nationalité apparente de
l'enfant.
Article 20-1
La filiation de l'enfant n'a
d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est
établie durant sa minorité.
Article 20-2
Le Français qui possède la faculté
de répudier la nationalité française dans les cas visés
au présent titre peut exercer cette faculté par
déclaration souscrite conformément aux articles 26 et
suivants.
Il peut renoncer à cette faculté à partir de l'âge de
seize ans dans les mêmes conditions.
Article 20-3
Dans les cas visés à l'article
précédent, nul ne peut répudier la nationalité française
s'il ne prouve qu'il a par filiation la nationalité d'un
pays étranger.
Article 20-4
(Loi nº 98-170 du 16 mars 1998 art. 18
Journal Officiel du 17 mars 1998 en vigueur le 1er
septembre 1998)
Le Français qui contracte un engagement dans les
armées françaises perd la faculté de répudiation.
Article 20-5
(Loi nº 98-170 du 16 mars 1998 art. 14
Journal Officiel du 17 mars 1998 en vigueur le 1er
septembre 1998)
Les dispositions contenues dans les articles 19-3 et
19-4 ne sont pas applicables aux enfants nés en France
des agents diplomatiques ou des consuls de carrière de
nationalité étrangère.
Ces enfants ont toutefois la faculté d'acquérir
volontairement la qualité de Français conformément aux
dispositions de l'article 21-11 ci-après.
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