|
| |
[ ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ] [ MANDATAIRES JUDICIAIRES ] [ EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE ] [ DISPOSITIONS COMMUNES ]
|
CODE
DE COMMERCE
(Partie Législative)
Sous-section 2 : De la représentation des professions
auprès des pouvoirs publics
Article L814-2
(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 113 I 1º
Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Loi nº 2003-7 du 3 janvier 2003 art. 13 et art. 26 Journal
Officiel du 4 janvier 2003)
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 165 V Journal Officiel
du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous
réserve art. 190)
Les professions d'administrateur judiciaire et de
mandataire judiciaire sont représentées auprès des
pouvoirs publics par un Conseil national des
administrateurs judiciaires et des mandataires
judiciaires, établissement d'utilité publique doté de la
personnalité morale, chargé d'assurer la défense des
intérêts collectifs de ces professions. Il incombe, en
outre, au conseil national de veiller au respect de
leurs obligations par les mandataires de justice,
d'organiser leur formation professionnelle, de s'assurer
qu'ils se conforment à leur obligation d'entretien et de
perfectionnement des connaissances, de contrôler leurs
études et de rendre compte de l'accomplissement de ces
missions dans un rapport qu'il adresse chaque année au
garde des sceaux, ministre de la justice.
Les modes d'élection et de fonctionnement du conseil
national, qui comprend en nombre égal un collège
représentant les administrateurs judiciaires et un
collège représentant les mandataires judiciaires, sont
fixés par décret en Conseil d'Etat.
|
|
|
CODE DE COMMERCE
(Partie Législative)
Section 2 De la garantie de la représentation des fonds, de la responsabilité
civile professionnelle et de la rémunération
|
Article L814-3
(Loi nº 2001-420 du 15 mai
2001 art. 113 I 1º Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Loi nº 2003-7 du 3 janvier 2003 art. 13,
art. 27 Journal Officiel du 4 janvier 2003)
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art.
165 V Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le
1er janvier 2006 sous réserve art. 190)
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006
art. 54 Journal Officiel du 24 mars 2006)
Une caisse dotée de la personnalité civile et gérée
par les cotisants a pour objet de garantir le
remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus ou
gérés par chaque administrateur judiciaire et par chaque
mandataire judiciaire inscrits sur les listes, à
l'occasion des opérations dont ils sont chargés à raison
de leurs fonctions. Deux magistrats du parquet sont
désignés pour exercer, l'un en qualité de titulaire,
l'autre de suppléant, les fonctions de commissaire du
Gouvernement auprès de la caisse.
L'adhésion à cette caisse est obligatoire pour chaque
administrateur judiciaire et pour chaque mandataire
judiciaire inscrits sur les listes.
Les ressources de la caisse sont constituées par le
produit d'une cotisation spéciale annuelle payée par
chaque administrateur judiciaire et par chaque
mandataire judiciaire inscrits sur les listes.
Les cotisations payées par les administrateurs
judiciaires et par les mandataires judiciaires sont
affectées à la garantie des seuls administrateurs
judiciaires et mandataires judiciaires inscrits sur les
listes.
Au cas où les ressources de la caisse s'avèrent
insuffisantes pour exécuter ses obligations, elle
procède à un appel de fonds complémentaire auprès des
professionnels inscrits sur les listes.
La garantie de la caisse joue sans que puisse être
opposé aux créanciers le bénéfice de discussion prévu à
l'article 2298 du code civil et sur la seule
justification de l'exigibilité de la créance et de la
non-représentation des fonds par l'administrateur
judiciaire ou le mandataire judiciaire inscrits sur les
listes.
La caisse est tenue de s'assurer contre les risques
résultant pour elle de l'application du présent code.
Les recours contre les décisions de la caisse sont
portés devant le tribunal de grande instance de Paris.
Article L814-4
(Loi nº 2001-420 du 15 mai
2001 art. 113 I 1º Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Loi nº 2003-7 du 3 janvier 2003 art. 13
et art. 28 Journal Officiel du 4 janvier 2003)
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art.
165 V Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le
1er janvier 2006 sous réserve art. 190)
Il doit être justifié par chaque administrateur
judiciaire ainsi que par chaque mandataire judiciaire
inscrits sur les listes d'une assurance souscrite par
l'intermédiaire de la caisse de garantie. Cette
assurance couvre les conséquences pécuniaires de la
responsabilité civile encourue par les administrateurs
judiciaires et les mandataires judiciaires, du fait de
leurs négligences ou de leurs fautes ou de celles de
leurs préposés, commises dans l'exercice de leurs
mandats.
Article L814-5
(Loi nº 2001-420 du 15 mai
2001 art. 113 I 1º Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Loi nº 2003-7 du 3 janvier 2003 art. 13,
art. 29 Journal Officiel du 4 janvier 2003)
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art.
165 V Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le
1er janvier 2006 sous réserve art. 190)
L'administrateur judiciaire non inscrit sur la liste
nationale, désigné dans les conditions prévues par le
deuxième alinéa de l'article L. 811-2, le mandataire
judiciaire non inscrit sur la liste nationale, désigné
dans les conditions prévues par le premier alinéa du II
de l'article L. 812-2, doit justifier, lorsqu'il accepte
sa mission, d'une garantie affectée au remboursement des
fonds, effets ou valeurs ainsi que d'une assurance
souscrite le cas échéant auprès de la caisse de
garantie. Cette assurance couvre les conséquences
pécuniaires de la responsabilité civile encourue par cet
administrateur judiciaire ou ce mandataire judiciaire,
du fait de ses négligences ou de ses fautes ou de celles
de ses préposés, commises dans l'exercice de son mandat.
|
|
|
|
CODE DE
COMMERCE
(Partie Législative)
Section 3 :
Dispositions diverses
Article L814-8
(Loi nº 2003-7 du 3 janvier 2003 art.
13, art. 30, art. 31 Journal Officiel du 4 janvier 2003)
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art.
165 V Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006 sous réserve art. 190)
Lorsqu'un administrateur judiciaire ou un mandataire
judiciaire inscrit sur les listes et désigné par une juridiction
pour accomplir à l'égard d'une entreprise les missions prévues
par les dispositions du livre VI est déjà intervenu pour le
compte de celle-ci à titre de conseil ou au titre des missions
prévues aux avant-derniers alinéas des articles L. 811-10 et
L. 812-8, il informe la juridiction de la nature et de
l'importance des diligences accomplies au cours des cinq années
précédentes.
Le non-respect des dispositions de l'alinéa précédent est
passible de poursuites disciplinaires.
Article L814-9
(Loi nº 2003-7 du 3 janvier 2003 art.
13, art. 30, art. 32 Journal Officiel du 4 janvier 2003)
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art.
165 V Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006 sous réserve art. 190)
Les administrateurs judiciaires et les mandataires
judiciaires inscrits sur les listes sont tenus de suivre une
formation continue leur permettant d'entretenir et de
perfectionner leurs connaissances. Cette formation est organisée
par le conseil national mentionné à l'article L. 814-2.
Article L814-10
(Loi nº 2003-7 du 3 janvier 2003 art.
13, art. 30 et art. 35 Journal Officiel du 4 janvier 2003)
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art.
164 III, art. 165 V Journal Officiel du 27 juillet 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)
Les administrateurs judiciaires et les mandataires
judiciaires non inscrits sur les listes nationales, désignés
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
L. 811-2 ou au premier alinéa du II de l'article L. 812-2, sont
placés sous la surveillance du ministère public et sont soumis,
dans leur activité professionnelle, à des inspections de
l'autorité publique à l'occasion desquelles ils sont tenus de
fournir tous renseignements ou documents utiles sans pouvoir
opposer le secret professionnel.
Les commissaires aux comptes des administrateurs ou
mandataires judiciaires non inscrits et qui font l'objet d'une
inspection sont tenus, sans pouvoir opposer le secret
professionnel, de déférer aux demandes des personnes chargées de
l'inspection tendant à la communication de tout renseignement
recueilli ou de tout document établi dans le cadre de leur
mission.
Le procureur de la République peut, dans le cas où ces
mandataires de justice se verraient reprocher d'avoir commis un
acte constitutif de la contravention, de l'infraction ou du
manquement visés à l'article L. 811-12 A, demander au tribunal
de grande instance de leur interdire d'exercer les fonctions
d'administrateur ou de mandataire judiciaires.
Les mesures d'interdiction prononcées en application de
l'alinéa précédent sont communiquées au garde des sceaux,
ministre de la justice, pour être diffusées auprès des
procureurs généraux.
Article L814-11
(Loi nº 2003-7 du 3 janvier 2003 art.
13, art. 30 et art. 36 Journal Officiel du 4 janvier 2003)
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art.
165 V Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006 sous réserve art. 190)
Toute somme détenue par un administrateur judiciaire ou un
mandataire judiciaire au titre d'un mandat amiable est versée,
dès sa réception, en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et
consignations, sauf décision expresse du mandant de désigner un
autre établissement financier. En cas de retard,
l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire doit,
pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux
est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points.
|
|
| |
| |
|