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Chapitre
IV : Dispositions communes aux artistes-interprètes et aux
producteurs de phonogrammes
Article
L214-1
Lorsqu'un
phonogramme a été publié à des fins de commerce, l'artiste-interprète
et le producteur ne peuvent s'opposer :
1º A sa communication directe dans un
lieu public, dès lors qu'il n'est pas utilisé dans un
spectacle ;
2º A sa radiodiffusion, non plus qu'à la
distribution par câble simultanée et intégrale de cette
radiodiffusion.
Ces utilisations des phonogrammes publiés
à des fins de commerce, quel que soit le lieu de fixation
de ces phonogrammes, ouvrent droit à rémunération au
profit des artistes-interprètes et des producteurs.
Cette rémunération est versée par les
personnes qui utilisent les phonogrammes publiés à des
fins de commerce dans les conditions mentionnées aux 1º et
2º du présent article.
Elle est assise sur les recettes de
l'exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement
dans les cas prévus à l'article L. 131-4.
Elle est répartie par moitié entre les
artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes.
Article
L214-2
Sous réserve
des conventions internationales, les droits à rémunération
reconnus par les dispositions de l'article L. 214-1
sont répartis entre les artistes-interprètes et les
producteurs de phonogrammes pour les phonogrammes fixés
pour la première fois en France.
Article
L214-3
Le barème
de rémunération et les modalités de versement de la rémunération
sont établis par des accords spécifiques à chaque branche
d'activité entre les organisations représentatives des
artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et
des personnes utilisant les phonogrammes dans les conditions
prévues aux 1º et 2º de l'article L. 214-1.
Ces accords doivent préciser les modalités
selon lesquelles les personnes utilisant les phonogrammes
dans ces mêmes conditions s'acquittent de leur obligation
de fournir aux sociétés de perception et de répartition
des droits le programme exact des utilisations auxquelles
elles procèdent et tous les éléments documentaires
indispensables à la répartition des droits.
Les stipulations de ces accords peuvent être
rendues obligatoires pour l'ensemble des intéressés par
arrêté du ministre chargé de la culture.
La durée de ces accords est comprise
entre un et cinq ans.
Article
L214-4
A défaut
d'accord intervenu avant le 30 juin 1986, ou si aucun accord
n'est intervenu à l'expiration du précédent accord, le
barème de rémunération et des modalités de versement de
la rémunération sont arrêtés par une commission présidée
par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le
premier président de la Cour de cassation et composée, en
outre, d'un membre du Conseil d'Etat désigné par le
vice-président du Conseil d'Etat, d'une personnalité
qualifiée désignée par le ministre chargé de la culture
et, en nombre égal, d'une part, de membres désignés par
les organisations représentant les bénéficiaires du droit
à rémunération, d'autre part, de membres désignés par
les organisations représentant les personnes qui, dans la
branche d'activité concernée, utilisent les phonogrammes
dans les conditions prévues aux 1º et 2º de l'article L. 214-1.
Les organisations appelées à désigner
les membres de la commission ainsi que le nombre de
personnes que chacune est appelée à désigner sont déterminés
par arrêté du ministre chargé de la culture.
La commission se détermine à la majorité
de ses membres présents. En cas de partage des voix, le président
a voix prépondérante.
Les délibérations de la commission sont
exécutoires si, dans un délai d'un mois, son président
n'a pas demandé une seconde délibération.
Les décisions de la commission sont publiées
au Journal officiel de la République française.
Article
L214-5
La rémunération
prévue à l'article L. 214-1 est perçue pour le
compte des ayants droit et répartie entre ceux-ci par un ou
plusieurs organismes mentionnés au titre II du livre III.
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