|
Chapitre
IV : Dispositions communes aux artistes-interprètes et aux
producteurs de phonogrammes
Article L214-1
Lorsqu'un
phonogramme a été publié à des fins de commerce,
l'artiste-interprète et le producteur ne peuvent s'opposer :
1° A sa
communication directe dans un lieu public, dès lors qu'il n'est
pas utilisé dans un spectacle ;
2° A sa
radiodiffusion et à sa câblo-distribution simultanée et
intégrale, ainsi qu'à sa reproduction strictement réservée à ces
fins, effectuée par ou pour le compte d'entreprises de
communication audiovisuelle en vue de sonoriser leurs programmes
propres diffusés sur leur antenne ainsi que sur celles des
entreprises de communication audiovisuelle qui acquittent la
rémunération équitable.
Dans tous les
autres cas, il incombe aux producteurs desdits programmes de se
conformer au droit exclusif des titulaires de droits voisins
prévu aux articles L. 212-3 et L. 213-1.
Ces utilisations
des phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que soit
le lieu de fixation de ces phonogrammes, ouvrent droit à
rémunération au profit des
artistes-interprètes et des
producteurs.
Cette
rémunération est versée par les personnes qui utilisent les
phonogrammes publiés à des fins de commerce dans les conditions
mentionnées aux 1° et 2° du présent article.
Elle est assise
sur les recettes de l'exploitation ou, à défaut, évaluée
forfaitairement dans les cas prévus à l'article L. 131-4 .
Elle est répartie
par moitié entre les artistes-interprètes et les producteurs de
phonogrammes.
REMUNERATION POUR
COPIE PRIVEE
Article L214-2
Sous réserve des
conventions internationales, les droits à rémunération reconnus
par les dispositions de l'article L. 214-1 sont répartis entre
les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes pour
les phonogrammes fixés pour la première fois dans un Etat membre
de la Communauté européenne.
Article L214-3
Le barème de
rémunération et les modalités de versement de la rémunération
sont établis par des accords spécifiques à chaque branche
d'activité entre les organisations représentatives des
artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des
personnes utilisant les phonogrammes dans les conditions prévues
aux 1° et 2° de l'article L. 214-1
.
Ces accords
doivent préciser les modalités selon lesquelles les personnes
utilisant les phonogrammes dans ces mêmes conditions
s'acquittent de leur obligation de fournir aux sociétés de
perception et de répartition des droits le programme exact des
utilisations auxquelles elles procèdent et tous les éléments
documentaires indispensables à la répartition des droits.
Les stipulations
de ces accords peuvent être rendues obligatoires pour l'ensemble
des intéressés par arrêté du ministre chargé de la culture.
La durée de ces
accords est comprise entre un et cinq ans.
Article L214-4
A défaut d'accord
intervenu avant le 30 juin 1986, ou si aucun accord n'est
intervenu à l'expiration du précédent accord, le barème de
rémunération et des modalités de versement de la rémunération
sont arrêtés par une commission présidée par un représentant de
l'Etat et composée, en nombre égal, d'une part, de membres
désignés par les organisations représentant les bénéficiaires du
droit à rémunération, d'autre part, de membres désignés par les
organisations représentant les personnes qui, dans la branche
d'activité concernée, utilisent les phonogrammes dans les
conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 214-1
.
Les organisations
appelées à désigner les membres de la commission ainsi que le
nombre de personnes que chacune est appelée à désigner sont
déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture.
La commission se
détermine à la majorité de ses membres présents. En cas de
partage des voix, le président a voix prépondérante.
Les délibérations
de la commission sont exécutoires si, dans un délai d'un mois,
son président n'a pas demandé une seconde délibération.
Les décisions de
la commission sont publiées au Journal officiel de la République
française.
Article L214-5
La rémunération
prévue à l'article L. 214-1 est perçue pour le compte des ayants
droit et répartie entre ceux-ci par un ou plusieurs
organismes mentionnés au titre II du livre III.
REMUNERATION POUR
COPIE PRIVEE |