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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Sous-section 2 : Commissaires aux comptes
Article
L511-38
(Loi nº 2003-706 du 1 août
2003 art. 46 III 8º, art. 116 Journal Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2005-1126 du 8
septembre 2005 art. 21 Journal Officiel du 9 septembre 2005)
Le contrôle est exercé dans chaque établissement de crédit ou
entreprise d'investissement par au moins deux commissaires aux
comptes, dans les conditions définies au livre VIII du code de
commerce. Ces commissaires sont désignés après avis de la
commission bancaire, dans des conditions fixées par décret. La
commission bancaire peut en outre, lorsque la situation le
justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes
supplémentaire. Ces commissaires aux comptes ne doivent pas
représenter ou appartenir à des cabinets ayant entre eux des
liens de nature juridique, professionnelle, de capital ou
organisationnelle. Ils exercent leur activité dans des
conditions prévues par le livre VIII du code de commerce et
procèdent à la certification des comptes annuels. Ils vérifient
la sincérité des informations destinées au public, et leur
concordance avec lesdits comptes.
Toutefois, lorsque le total du bilan d'un établissement de
crédit ou d'une entreprise d'investissement est inférieur à un
seuil fixé par le comité de la réglementation comptable après
avis du Comité consultatif de la législation et de la
réglementation financières, la certification mentionnée à
l'alinéa précédent peut être exercée par un seul commissaire aux
comptes. Lorsque cette condition est remplie, et que
l'établissement est soumis soit aux règles de la comptabilité
publique, soit à un régime spécifique d'approbation de ses
comptes présentant des garanties jugées suffisantes par la
commission bancaire, celle-ci peut décider de lever l'obligation
de certification mentionnée à l'alinéa précédent.
Les commissaires aux comptes doivent présenter toutes les
garanties d'indépendance à l'égard des établissements de crédit,
des entreprises d'investissement ou des compagnies financières
contrôlés. Les dispositions du livre VII du code de commerce
sont applicables aux commissaires aux comptes de tout
établissement de crédit, entreprise d'investissement ou
compagnie financière.
Article L511-39
Les dispositions des
articles L. 225-38 à L. 225-43 du code de commerce sont
applicables à tous les établissements de crédit.
Pour l'application de l'article L. 225-40 du même code,
lorsque ces établissements de crédit ne comportent pas
d'assemblée générale, le rapport spécial des commissaires aux
comptes est soumis à l'approbation définitive du conseil
d'administration.
Lorsque ces établissements de crédit sont dispensés, dans les
conditions prévues par les dispositions du deuxième alinéa de
l'article L. 511-38 du présent code, de l'obligation de
certification, le rapport spécial est établi, selon le cas, par
le comptable public ou par l'organisme chargé de l'approbation
des comptes.
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