DISPOSITIONS GENERALES

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Article 99 Loi Sécurité Financière

CODE DE COMMERCE
(Partie Législative)


 

Chapitre préliminaire : Dispositions générales

 

 


 

Article L820-1

 

(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 113 I 2º Journal Officiel du 16 mai 2001)

 
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 99, art. 110 1º Journal Officiel du 2 août 2003)

 
(Ordonnance nº 2005-1126 du 8 septembre 2005 art. 3 Journal Officiel du 9 septembre 2005)

   Nonobstant toute disposition contraire, les dispositions du présent titre sont applicables aux commissaires aux comptes nommés dans toutes les personnes et entités quelle que soit la nature de la certification prévue dans leur mission. Elles sont également applicables à ces personnes et entités, sous réserve des règles propres à celles-ci, quel que soit leur statut juridique.
   Pour l'application du présent titre, le terme : "entité" désigne les fonds mentionnés aux articles L. 214-20 et L. 214-43 du code monétaire et financier.


 

 


 

Article L820-2

 

(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 113 I 2º Journal Officiel du 16 mai 2001)

 
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 99, art. 110 2º Journal Officiel du 2 août 2003)

 
(Ordonnance nº 2005-1126 du 8 septembre 2005 art. 4 Journal Officiel du 9 septembre 2005)

   Nul ne peut se prévaloir du titre de commissaire aux comptes s'il ne remplit pas les conditions visées aux dispositions du présent titre.


 

 


 

Article L820-3

 

(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 113 I 2º Journal Officiel du 16 mai 2001)

 
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 99, art. 109 Journal Officiel du 2 août 2003)

 
(Ordonnance nº 2005-1126 du 8 septembre 2005 art. 5 Journal Officiel du 9 septembre 2005)

   En vue de sa désignation, le commissaire aux comptes informe par écrit la personne ou l'entité dont il se propose de certifier les comptes de son affiliation à un réseau, national ou international, qui n'a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes et dont les membres ont un intérêt économique commun. Le cas échéant, il l'informe également du montant global des honoraires perçus par ce réseau au titre des prestations qui ne sont pas directement liées à la mission du commissaire aux comptes, fournies par ce réseau à une personne ou entité contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, la personne ou l'entité dont ledit commissaire aux comptes se propose de certifier les comptes. Ces informations sont intégrées aux documents mis à la disposition des actionnaires en application de l'article L. 225-108. Actualisées chaque année par le commissaire aux comptes, elles sont mises à la disposition, au siège de la personne dont il certifie les comptes, des associés et actionnaires et, pour les associations, des adhérents et donateurs.
   L'information sur le montant des honoraires versés à chacun des commissaires aux comptes est mise, au siège de la personne ou de l'entité contrôlée, à la disposition des associés et actionnaires et, pour les associations, des adhérents et donateurs.


 

 


 

Article L820-3-1

 

(inséré par Ordonnance nº 2005-1126 du 8 septembre 2005 art. 6 Journal Officiel du 9 septembre 2005)

   Les délibérations de l'organe mentionné au premier alinéa de l'article L. 823-1 prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires aux comptes nommés ou demeurés en fonctions contrairement aux dispositions du présent titre ou à d'autres dispositions applicables à la personne ou à l'entité en cause sont nulles.
   L'action en nullité est éteinte si ces délibérations sont expressément confirmées par l'organe compétent sur le rapport de commissaires aux comptes régulièrement désignés.


 

 


 

Article L820-4

 

(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 113 I 2º Journal Officiel du 16 mai 2001)

 
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 99 Journal Officiel du 2 août 2003)

 
(Ordonnance nº 2005-1126 du 8 septembre 2005 art. 7 Journal Officiel du 9 septembre 2005)

   Nonobstant toute disposition contraire :
   1º Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30000 euros le fait, pour tout dirigeant de personne ou de l'entité tenue d'avoir un commissaire aux comptes, de ne pas en provoquer la désignation ou de ne pas le convoquer à toute assemblée générale ;
   2º Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75000 euros le fait, pour les dirigeants d'une personne morale ou toute personne ou entité au service d'une personne ou entité tenue d'avoir un commissaire aux comptes, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou des experts nommés en exécution des articles L. 223-37 et L. 225-231, ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et, notamment, de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.


 

 


 

Article L820-5

 

(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 113 I 2º Journal Officiel du 16 mai 2001)

 
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 99, art. 116 Journal Officiel du 2 août 2003)

   Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende le fait, pour toute personne :
   1º De faire usage du titre de commissaire aux comptes ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec celui-ci, sans être régulièrement inscrite sur la liste prévue au I de l'article L. 822-1 et avoir prêté serment dans les conditions prévues à l'article L. 822-10 ;
   2º D'exercer illégalement la profession de commissaire aux comptes, en violation des dispositions du I de l'article L. 822-1 et de l'article L. 822-10 ou d'une mesure d'interdiction ou de suspension temporaire ;
   Les articles 226-13 et 226-14 du code pénal relatifs au secret professionnel sont applicables aux commissaires aux comptes.


 

 


 

Article L820-6

 

(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 113 I 2º Journal Officiel du 16 mai 2001)

 
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 99 Journal Officiel du 2 août 2003)

   Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7500 euros le fait, pour toute personne d'accepter, d'exercer ou de conserver les fonctions de commissaire aux comptes, nonobstant les incompatibilités légales, soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes.


 

 


 

Article L820-7

 

(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 113 I 2º Journal Officiel du 16 mai 2001)

 
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 99 Journal Officiel du 2 août 2003)

   Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75000 euros le fait, pour toute personne, de donner ou confirmer soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes des informations mensongères sur la situation de la personne morale ou de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance.


 
 
 
 

 

 

 

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