|
| |
[ DISPOSITIONS GENERALES ] [ ORGANISATION ET CONTROLE DE LA PROFESSION ] [ STATUT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ] [ EXERCICE DU CONTROLE LEGAL ]
Article
99 Loi Sécurité Financière
|
CODE DE
COMMERCE
(Partie Législative)
Chapitre
préliminaire : Dispositions générales
Article L820-1
(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art.
113 I 2º Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 99,
art. 110 1º Journal Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2005-1126 du 8 septembre
2005 art. 3 Journal Officiel du 9 septembre 2005)
Nonobstant toute disposition contraire, les dispositions du
présent titre sont applicables aux commissaires aux comptes
nommés dans toutes les personnes et entités quelle que soit la
nature de la certification prévue dans leur mission. Elles sont
également applicables à ces personnes et entités, sous réserve
des règles propres à celles-ci, quel que soit leur statut
juridique.
Pour l'application du présent titre, le terme : "entité"
désigne les fonds mentionnés aux articles L. 214-20 et L. 214-43
du code monétaire et financier.
Article L820-2
(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art.
113 I 2º Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 99,
art. 110 2º Journal Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2005-1126 du 8 septembre
2005 art. 4 Journal Officiel du 9 septembre 2005)
Nul ne peut se prévaloir du titre de commissaire aux comptes
s'il ne remplit pas les conditions visées aux dispositions du
présent titre.
Article L820-3
(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art.
113 I 2º Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 99,
art. 109 Journal Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2005-1126 du 8 septembre
2005 art. 5 Journal Officiel du 9 septembre 2005)
En vue de sa désignation, le commissaire aux comptes informe
par écrit la personne ou l'entité dont il se propose de
certifier les comptes de son affiliation à un réseau, national
ou international, qui n'a pas pour activité exclusive le
contrôle légal des comptes et dont les membres ont un intérêt
économique commun. Le cas échéant, il l'informe également du
montant global des honoraires perçus par ce réseau au titre des
prestations qui ne sont pas directement liées à la mission du
commissaire aux comptes, fournies par ce réseau à une personne
ou entité contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de
l'article L. 233-3, la personne ou l'entité dont ledit
commissaire aux comptes se propose de certifier les comptes. Ces
informations sont intégrées aux documents mis à la disposition
des actionnaires en application de l'article L. 225-108.
Actualisées chaque année par le commissaire aux comptes, elles
sont mises à la disposition, au siège de la personne dont il
certifie les comptes, des associés et actionnaires et, pour les
associations, des adhérents et donateurs.
L'information sur le montant des honoraires versés à chacun
des commissaires aux comptes est mise, au siège de la personne
ou de l'entité contrôlée, à la disposition des associés et
actionnaires et, pour les associations, des adhérents et
donateurs.
Article
L820-3-1
(inséré par Ordonnance nº 2005-1126 du
8 septembre 2005 art. 6 Journal Officiel du 9 septembre 2005)
Les délibérations de l'organe mentionné au premier alinéa de
l'article L. 823-1 prises à défaut de désignation régulière de
commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires aux
comptes nommés ou demeurés en fonctions contrairement aux
dispositions du présent titre ou à d'autres dispositions
applicables à la personne ou à l'entité en cause sont nulles.
L'action en nullité est éteinte si ces délibérations sont
expressément confirmées par l'organe compétent sur le rapport de
commissaires aux comptes régulièrement désignés.
Article L820-4
(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art.
113 I 2º Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le
1er janvier 2002)
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 99
Journal Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2005-1126 du 8 septembre
2005 art. 7 Journal Officiel du 9 septembre 2005)
Nonobstant toute disposition contraire :
1º Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende
de 30000 euros le fait, pour tout dirigeant de personne ou de
l'entité tenue d'avoir un commissaire aux comptes, de ne pas en
provoquer la désignation ou de ne pas le convoquer à toute
assemblée générale ;
2º Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende
de 75000 euros le fait, pour les dirigeants d'une personne
morale ou toute personne ou entité au service d'une personne ou
entité tenue d'avoir un commissaire aux comptes, de mettre
obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux
comptes ou des experts nommés en exécution des articles
L. 223-37 et L. 225-231, ou de leur refuser la communication sur
place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission
et, notamment, de tous contrats, livres, documents comptables et
registres de procès-verbaux.
Article L820-5
(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art.
113 I 2º Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le
1er janvier 2002)
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 99,
art. 116 Journal Officiel du 2 août 2003)
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende
le fait, pour toute personne :
1º De faire usage du titre de commissaire aux comptes ou de
titres quelconques tendant à créer une similitude ou une
confusion avec celui-ci, sans être régulièrement inscrite sur la
liste prévue au I de l'article L. 822-1 et avoir prêté serment
dans les conditions prévues à l'article L. 822-10 ;
2º D'exercer illégalement la profession de commissaire aux
comptes, en violation des dispositions du I de l'article
L. 822-1 et de l'article L. 822-10 ou d'une mesure
d'interdiction ou de suspension temporaire ;
Les articles 226-13 et 226-14 du code pénal relatifs au
secret professionnel sont applicables aux commissaires aux
comptes.
Article L820-6
(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art.
113 I 2º Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le
1er janvier 2002)
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 99
Journal Officiel du 2 août 2003)
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de
7500 euros le fait, pour toute personne d'accepter, d'exercer ou
de conserver les fonctions de commissaire aux comptes,
nonobstant les incompatibilités légales, soit en son nom
personnel, soit au titre d'associé dans une société de
commissaires aux comptes.
Article L820-7
(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art.
113 I 2º Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le
1er janvier 2002)
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 99
Journal Officiel du 2 août 2003)
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de
75000 euros le fait, pour toute personne, de donner ou confirmer
soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une
société de commissaires aux comptes des informations mensongères
sur la situation de la personne morale ou de ne pas révéler au
procureur de la République les faits délictueux dont il a eu
connaissance.
|
|
| |
| |
|
| |
|