DISPOSITIONS GENERALES

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Chapitre Ier : Dispositions générales


Article L211-1

   Les droits voisins ne portent pas atteinte aux droits des auteurs. En conséquence, aucune disposition du présent titre ne doit être interprétée de manière à limiter l'exercice du droit d'auteur par ses titulaires.


Article L211-2

   Outre toute personne justifiant d'un intérêt pour agir, le ministre chargé de la culture peut saisir l'autorité judiciaire, notamment s'il n'y a pas d'ayant droit connu, ou en cas de vacance ou déshérence.


Article L211-3

   Les bénéficiaires des droits ouverts au présent titre ne peuvent interdire :
   1º Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;
   2º Les reproductions strictement réservées à l'usage privé de la personne qui les réalise et non destinées à une utilisation collective ;
   3º Sous réserve d'éléments suffisants d'identification de la source :
   - les analyses et courtes citations justifiées par le caractères critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées ;
   - les revues de presse ;
   - la diffusion, même intégrale, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles ;
   4º La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre.


Article L211-4

(Loi nº 97-283 du 27 mars 1997 art. 11 Journal Officiel du 28 mars 1997 en vigueur le 1er juillet 1995)

   La durée des droits patrimoniaux objet du présent titre est de cinquante années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle :
   - de l'interprétation pour les artistes interprètes ;
   - de la première fixation d'une séquence de son pour les producteurs de phonogrammes et d'une séquence d'images sonorisée ou non pour les producteurs de vidéogrammes ;
   - de la première communication au public des programmes visés à l'article L. 216-1 pour les entreprises de communication audiovisuelle.
   Toutefois, si une fixation de l'interprétation, un phonogramme ou un vidéogramme font l'objet d'une communication au public pendant la période définie aux trois premiers alinéas, les droits patrimoniaux de l'artiste-interprète ou du producteur du phonogramme ou du vidéogramme n'expirent que cinquante ans après le 1er janvier de l'année civile suivant cette communication au public.

 


Article L211-5

(inséré par Loi nº 97-283 du 27 mars 1997 art. 12 Journal Officiel du 28 mars 1997 en vigueur le 1er juillet 1995)

   Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, les titulaires de droits voisins qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne bénéficient de la durée de protection prévue dans le pays dont ils sont ressortissants sans que cette durée puisse excéder celle prévue à l'article L. 211-4.

 

 

 

 

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