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CODE
CIVIL
Chapitre VIII : Dispositions particulières aux
collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la
Constitution et à la Nouvelle-Calédonie
Article 33
(Loi du 8 mars 1803 promulguée le 18 mars
1803))
(Loi du 31 mai 1854))
(Ordonnance nº 2007-98 du 25 janvier 2007 art. 130 Journal
Officiel du 26 janvier 2007)
Pour l'application du présent titre :
1º Les mots : "tribunal de grande instance" sont
remplacés par les mots : "tribunal de première
instance" ;
2º Aux articles 21-28 et 21-29, les mots : "dans le
département" sont remplacés par les mots : "dans la
collectivité" ou "en Nouvelle-Calédonie".
Les sanctions pécuniaires encourues en vertu de
l'article 68 dans les îles Wallis et Futuna, en
Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sont
prononcées en monnaie locale, compte tenu de la
contre-valeur dans cette monnaie de l'euro.
Article 33-1
(Ordonnance nº 2007-98 du 25 janvier 2007
art. 130 Journal Officiel du 26 janvier 2007)
Par dérogation à l'article 26, la déclaration est
reçue par le président du tribunal de première instance
ou par le juge chargé de la section détachée.
Article 33-2
(Ordonnance nº 2007-98 du 25 janvier 2007
art. 130 Journal Officiel du 26 janvier 2007)
Par dérogation à l'article 31, le président du
tribunal de première instance ou le juge chargé de la
section détachée a seul qualité pour délivrer un
certificat de nationalité française à toute personne
justifiant qu'elle a cette nationalité.
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