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CODE MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Section 7 : Dispositions prudentielles
Article
L511-40
(Loi nº 2003-706 du
1 août 2003 art. 46 VI 1º Journal Officiel du 2 août
2003)
Tout établissement de crédit doit justifier à tout
moment que son actif excède effectivement d'un montant
au moins égal au capital minimum mentionné à l'article
L. 511-11 le passif dont il est tenu envers les tiers.
Toutefois, le ministre chargé de l'économie fixe les
conditions dans lesquelles des établissements résultant
de la fusion de deux ou plusieurs établissements de
crédit, et qui ne satisfont pas aux dispositions du
précédent alinéa, peuvent poursuivre leurs activités.
Article
L511-41
(Loi nº 2003-706 du
1 août 2003 art. 46 VI 1º, 2º Journal Officiel du 2 août
2003)
(Ordonnance nº 2004-1201 du 12
novembre 2004 art. 5 Journal Officiel du 16 novembre
2004)
(Ordonnance nº 2007-571 du 19
avril 2007 art. 1 Journal Officiel du 20 avril 2007)
Les établissements de crédit sont tenus de respecter
des normes de gestion destinées à garantir leur
liquidité et leur solvabilité à l'égard des déposants
et, plus généralement, des tiers, ainsi que l'équilibre
de leur structure financière.
Ils doivent en particulier respecter des ratios de
couverture et de division de risques.
Pour le respect des normes relatives à la
solvabilité, ils peuvent être autorisés à utiliser leurs
approches internes d'évaluation des risques.
Les établissements de crédit doivent également
disposer d'un système adéquat de contrôle interne leur
permettant notamment de mesurer les risques et la
rentabilité de leurs activités. Lorsque la surveillance
est exercée sur la base de la situation financière
consolidée, les groupes financiers ou mixtes doivent
adopter des procédures de contrôle interne adéquates
pour la production des informations et renseignements
utiles aux fins de l'exercice de cette surveillance. Les
établissements de crédit notifient à la commission
bancaire les transactions importantes entre les
établissements de crédit d'un groupe mixte et la
compagnie mixte ou ses filiales, dans les conditions
définies à l'article L. 613-8.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit
les conditions d'application du présent article.
Article
L511-41-1
(inséré par
Ordonnance nº 2004-1201 du 12 novembre 2004 art. 5
Journal Officiel du 16 novembre 2004)
Lorsqu'un établissement de crédit a pour entreprise
mère un établissement de crédit, une entreprise
d'investissement ou une compagnie financière qui a son
siège social dans un Etat qui n'est pas partie à
l'accord sur l'Espace économique européen, la commission
bancaire vérifie, de sa propre initiative ou à la
demande de l'entreprise mère ou d'une entité réglementée
agréée dans un Etat membre ou un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen, que ledit
établissement de crédit fait l'objet, de la part d'une
autorité compétente du pays tiers, d'une surveillance
consolidée équivalente à celle applicable en France. A
défaut d'équivalence, il est appliqué à l'établissement
de crédit les dispositions relatives à la surveillance
consolidée applicable en France.
La commission bancaire peut aussi recourir à d'autres
méthodes garantissant une surveillance consolidée
équivalente, après approbation de l'autorité compétente
susceptible d'être chargée de la surveillance consolidée
pour l'Espace économique européen et consultation des
autres autorités compétentes concernées d'un Etat membre
ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen. Elle peut notamment exiger la
constitution d'une compagnie financière ayant son siège
social dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie
à l'Espace économique européen.
NOTA : Ordonnance 2004-1201 art. 20 : "Les
dispositions de la présente ordonnance sont applicables,
pour la première fois, à la surveillance des comptes de
l'exercice social commençant le 1er janvier 2005 ou
durant cette année".
Article
L511-41-2
(inséré par
Ordonnance nº 2007-571 du 19 avril 2007 art. 1 Journal
Officiel du 20 avril 2007)
Les établissements de crédit qui ont pour filiale au
moins un établissement de crédit, une entreprise
d'investissement ou un établissement financier ou qui
détiennent une participation dans un tel établissement
ou entreprise sont tenus de respecter, sur la base de
leur situation financière consolidée, des normes de
gestion déterminées par un arrêté du ministre chargé de
l'économie ainsi que les règles relatives aux
participations mentionnées à l'article L. 511-2.
Article
L511-42
Lorsqu'il apparaît
que la situation d'un établissement de crédit le
justifie, le gouverneur de la Banque de France,
président de la commission bancaire, invite, après
avoir, sauf en cas d'urgence, pris l'avis de la
commission bancaire, les actionnaires ou les sociétaires
de cet établissement à fournir à celui-ci le soutien qui
lui est nécessaire.
Article L511-43
Les établissements
de crédit agréés en France adhèrent au fond de garantie
prévu aux articles L. 312-4 à L. 312-16.
Article L511-44
(inséré par Ordonnance nº
2007-571 du 19 avril 2007 art. 1 Journal Officiel du 20
avril 2007)
La Commission bancaire établit et tient à jour la
liste des organismes externes d'évaluation de crédit
dont les évaluations peuvent être utilisées par les
établissements de crédit et les entreprises
d'investissement pour les besoins de la mise en oeuvre
de la réglementation prévue par l'article L. 511-41.
Elle précise pour chaque organisme les échelons de
qualité de crédit auxquelles correspondent les
évaluations réalisées.
Un organisme ne peut être inscrit sur cette liste que
si son activité et son expérience en matière
d'évaluation du crédit sont de nature à assurer la
crédibilité de ses évaluations, s'il procède
régulièrement au réexamen de celles-ci et si ses
méthodes répondent à des conditions d'objectivité,
d'indépendance, de constance et de transparence.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise
les modalités d'application du présent article.
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