Art. L. 225-108. - Le conseil d'administration ou le
directoire, selon le cas, doit adresser ou mettre à la disposition des
actionnaires les documents nécessaires pour permettre à ceux-ci de se
prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la
gestion et la marche des affaires de la société.
La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou de leur mise à la
disposition des actionnaires sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
DOCUMENTS
A METTRE A DISPOSITION
DECRET
DROIT
DE COMMUNICATION
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