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CODE
CIVIL |
| Titre III
: Du domicile |
Article 102 |
(Loi du 12 novembre 1938))(Ordonnance n° 58-923 du 7 octobre 1958 art. 1 Journal
Officiel du 9 octobre 1958)(Loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 art. 13 Journal Officiel
du 5 janvier 1969 en vigueur le 1er janvier 1970)
Le domicile de tout Français, quant à l'exercice
de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.
Les bateliers et autres personnes vivant à bord
d'un bateau de navigation intérieure immatriculé en France, qui
n'ont pas le domicile prévu à l'alinéa précédent ou un domicile
légal, sont tenus de choisir un domicile dans l'une des communes
dont le nom figure sur une liste établie par arrêté du garde des
sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du
ministre des travaux publics, des transports et du tourisme.
Toutefois, les bateliers salariés et les personnes vivant à bord
avec eux peuvent se domicilier dans une autre commune à condition
que l'entreprise qui exploite le bateau y ait son siège ou un établissement ;
dans ce cas, le domicile est fixé dans les bureaux de cette
entreprise ; à défaut de choix par eux exercé, ces bateliers
et personnes ont leur domicile au siège de l'entreprise qui
exploite le bateau et, si ce siège est à l'étranger, au bureau
d'affrètement de Paris. |
Article 103 |
Le changement de domicile s'opérera par le fait
d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention
d'y fixer son principal établissement. |
Article 104 |
La preuve de l'intention résultera d'une déclaration
expresse, faite tant à la municipalité du lieu que l'on quittera,
qu'à celle du lieu où on aura transféré son domicile. |
Article 105 |
A défaut de déclaration expresse, la preuve de
l'intention dépendra des circonstances. |
Article 106 |
Le citoyen appelé à une fonction publique
temporaire ou révocable, conservera le domicile qu'il avait
auparavant, s'il n'a pas manifesté d'intention contraire. |
Article 107 |
L'acceptation de fonctions conférées à vie
emportera translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans
le lieu où il doit exercer ces fonctions. |
Article 108 |
(Loi du 6 février 1893))
(Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 art. 2 Journal
Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er juillet 1976)
Le mari et la femme peuvent avoir un domicile
distinct sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles
relatives à la communauté de la vie.
Toute notification faite à un époux, même séparé
de corps, en matière d'état et de capacité des personnes, doit également
être adressée à son conjoint, sous peine de nullité. |
Article 108-1 |
(inséré par Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 art. 2
Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er juillet
1976)
La résidence séparée des époux, au cours de la
procédure de divorce ou de séparation de corps, entraîne de plein
droit domicile distinct. |
Article 108-2 |
(inséré par Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 art. 2
Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er juillet
1976)
Le mineur non émancipé est domicilié chez ses père
et mère.
Si les père et mère ont des domiciles distincts,
il est domicilié chez celui des parents avec lequel il réside. |
Article 108-3 |
(inséré par Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 art. 2
Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er juillet
1976)
Le majeur en tutelle est domicilié chez son
tuteur. |
Article 109 |
Les majeurs qui servent ou travaillent
habituellement chez autrui, auront le même domicile que la personne
qu'ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu'ils
demeureront avec elle dans la même maison. |
Article 111 |
(Décret n° 75-1122 du 5 décembre 1975 art. 1 Journal
Officiel du 9 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)
Lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties
ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même
acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les
significations, demandes et poursuites relatives à cet acte,
pourront être faites au domicile convenu, et, sous réserve des
dispositions de l'article 48 du nouveau Code de procédure civile,
devant le juge de ce domicile.
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