DOMICILE

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V° DOMICILE

CODE CIVIL
Titre III : Du domicile

Article 102

(Loi du 12 novembre 1938))(Ordonnance n° 58-923 du 7 octobre 1958 art. 1 Journal Officiel du 9 octobre 1958)(Loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 art. 13 Journal Officiel du 5 janvier 1969 en vigueur le 1er janvier 1970)


   Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.
   Les bateliers et autres personnes vivant à bord d'un bateau de navigation intérieure immatriculé en France, qui n'ont pas le domicile prévu à l'alinéa précédent ou un domicile légal, sont tenus de choisir un domicile dans l'une des communes dont le nom figure sur une liste établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme. Toutefois, les bateliers salariés et les personnes vivant à bord avec eux peuvent se domicilier dans une autre commune à condition que l'entreprise qui exploite le bateau y ait son siège ou un établissement ; dans ce cas, le domicile est fixé dans les bureaux de cette entreprise ; à défaut de choix par eux exercé, ces bateliers et personnes ont leur domicile au siège de l'entreprise qui exploite le bateau et, si ce siège est à l'étranger, au bureau d'affrètement de Paris.

Article 103

   Le changement de domicile s'opérera par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement.

Article 104

   La preuve de l'intention résultera d'une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu que l'on quittera, qu'à celle du lieu où on aura transféré son domicile.

Article 105

   A défaut de déclaration expresse, la preuve de l'intention dépendra des circonstances.

Article 106

   Le citoyen appelé à une fonction publique temporaire ou révocable, conservera le domicile qu'il avait auparavant, s'il n'a pas manifesté d'intention contraire.

Article 107

   L'acceptation de fonctions conférées à vie emportera translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer ces fonctions.

Article 108

(Loi du 6 février 1893))


(Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 art. 2 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er juillet 1976)


   Le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de la vie.
   Toute notification faite à un époux, même séparé de corps, en matière d'état et de capacité des personnes, doit également être adressée à son conjoint, sous peine de nullité.

Article 108-1

(inséré par Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 art. 2 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er juillet 1976)


   La résidence séparée des époux, au cours de la procédure de divorce ou de séparation de corps, entraîne de plein droit domicile distinct.

Article 108-2

(inséré par Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 art. 2 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er juillet 1976)


   Le mineur non émancipé est domicilié chez ses père et mère.
   Si les père et mère ont des domiciles distincts, il est domicilié chez celui des parents avec lequel il réside.

Article 108-3

(inséré par Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 art. 2 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er juillet 1976)


   Le majeur en tutelle est domicilié chez son tuteur.

Article 109

   Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui, auront le même domicile que la personne qu'ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu'ils demeureront avec elle dans la même maison.

Article 111

(Décret n° 75-1122 du 5 décembre 1975 art. 1 Journal Officiel du 9 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)


   Lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte, pourront être faites au domicile convenu, et, sous réserve des dispositions de l'article 48 du nouveau Code de procédure civile, devant le juge de ce domicile.
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