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CODE CIVIL
Section 1 :
Du droit commun du gage
Article 2333
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006
art. 11 Journal Officiel du 24 mars 2006)
Le gage est une convention par laquelle le constituant
accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence
à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de
biens mobiliers corporels, présents ou futurs.
Les créances garanties peuvent être présentes ou futures ;
dans ce dernier cas, elles doivent être déterminables.
Article 2334
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006
art. 11 Journal Officiel du 24 mars 2006)
Le gage peut être consenti par le débiteur ou par un tiers ;
dans ce dernier cas, le créancier n'a d'action que sur le bien
affecté en garantie.
Article 2335
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006
art. 11 Journal Officiel du 24 mars 2006)
Le gage de la chose d'autrui est nul. Il peut donner lieu à
des dommages et intérêts lorsque le créancier a ignoré que la
chose fût à autrui.
Article 2336
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006
art. 11 Journal Officiel du 24 mars 2006)
Le gage est parfait par l'établissement d'un écrit contenant
la désignation de la dette garantie, la quantité des biens
donnés en gage ainsi que leur espèce ou leur nature.
Article 2337
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006
art. 11 Journal Officiel du 24 mars 2006)
Le gage est opposable aux tiers par la publicité qui en est
faite.
Il l'est également par la dépossession entre les mains du
créancier ou d'un tiers convenu du bien qui en fait l'objet.
Lorsque le gage a été régulièrement publié, les ayants cause
à titre particulier du constituant ne peuvent se prévaloir de
l'article 2279.
Article 2338
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006
art. 11 Journal Officiel du 24 mars 2006)
Le gage est publié par une inscription sur un registre
spécial dont les modalités sont réglées par décret en Conseil
d'Etat.
Article 2339
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006
art. 11 Journal Officiel du 24 mars 2006)
Le constituant ne peut exiger la radiation de l'inscription
ou la restitution du bien gagé qu'après avoir entièrement payé
la dette garantie en principal, intérêts et frais.
Article 2340
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006
art. 11 Journal Officiel du 24 mars 2006)
Lorsqu'un même bien fait l'objet de plusieurs gages
successifs sans dépossession, le rang des créanciers est réglé
par l'ordre de leur inscription.
Lorsqu'un bien donné en gage sans dépossession fait
ultérieurement l'objet d'un gage avec dépossession, le droit de
préférence du créancier gagiste antérieur est opposable au
créancier gagiste postérieur lorsqu'il est régulièrement publié
nonobstant le droit de rétention de ce dernier.
Article 2341
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006
art. 11 Journal Officiel du 24 mars 2006)
Lorsque le gage avec dépossession a pour objet des choses
fongibles, le créancier doit les tenir séparées des choses de
même nature qui lui appartiennent. A défaut, le constituant peut
se prévaloir des dispositions du premier alinéa de
l'article 2344.
Si la convention dispense le créancier de cette obligation,
il acquiert la propriété des choses gagées à charge de restituer
la même quantité de choses équivalentes.
Article 2342
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006
art. 11 Journal Officiel du 24 mars 2006)
Lorsque le gage sans dépossession a pour objet des choses
fongibles, le constituant peut les aliéner si la convention le
prévoit à charge de les remplacer par la même quantité de choses
équivalentes.
Article 2343
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006
art. 11 Journal Officiel du 24 mars 2006)
Le constituant doit rembourser au créancier ou au tiers
convenu les dépenses utiles ou nécessaires que celui-ci a faites
pour la conservation du gage.
Article 2344
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006
art. 11 Journal Officiel du 24 mars 2006)
Lorsque le gage est constitué avec dépossession, le
constituant peut réclamer la restitution du bien gagé, sans
préjudice de dommages-intérêts, si le créancier ou le tiers
convenu ne satisfait pas à son obligation de conservation du
gage.
Lorsque le gage est constitué sans dépossession, le créancier
peut se prévaloir de la déchéance du terme de la dette garantie
ou solliciter un complément de gage si le constituant ne
satisfait pas à son obligation de conservation du gage.
Article 2345
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006
art. 11 Journal Officiel du 24 mars 2006)
Sauf convention contraire, lorsque le détenteur du bien gagé
est le créancier de la dette garantie, il perçoit les fruits de
ce bien et les impute sur les intérêts ou, à défaut, sur le
capital de la dette.
Article 2346
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006
art. 11 Journal Officiel du 24 mars 2006)
A défaut de paiement de la dette garantie, le créancier peut
faire ordonner en justice la vente du bien gagé. Cette vente a
lieu selon les modalités prévues par les procédures civiles
d'exécution sans que la convention de gage puisse y déroger.
Article 2347
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006
art. 11 Journal Officiel du 24 mars 2006)
Le créancier peut aussi faire ordonner en justice que le bien
lui demeurera en paiement.
Lorsque la valeur du bien excède le montant de la dette
garantie, la somme égale à la différence est versée au débiteur
ou, s'il existe d'autres créanciers gagistes, est consignée.
Article 2348
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006
art. 11 Journal Officiel du 24 mars 2006)
Il peut être convenu, lors de la constitution du gage ou
postérieurement, qu'à défaut d'exécution de l'obligation
garantie le créancier deviendra propriétaire du bien gagé.
La valeur du bien est déterminée au jour du transfert par un
expert désigné à l'amiable ou judiciairement, à défaut de
cotation officielle du bien sur un marché organisé au sens du
code monétaire et financier. Toute clause contraire est réputée
non écrite.
Lorsque cette valeur excède le montant de la dette garantie,
la somme égale à la différence est versée au débiteur ou, s'il
existe d'autres créanciers gagistes, est consignée.
Article 2349
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006
art. 11 Journal Officiel du 24 mars 2006)
Le gage est indivisible nonobstant la divisibilité de la
dette entre les héritiers du débiteur ou ceux du créancier.
L'héritier du débiteur qui a payé sa portion de dette ne peut
demander la restitution de sa portion dans le gage tant que la
dette n'est pas entièrement acquittée.
Réciproquement, l'héritier du créancier, qui a reçu sa
portion de créance, ne peut remettre le gage au préjudice de
ceux de ses cohéritiers qui ne sont pas payés.
Article 2350
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006
art. 11 Journal Officiel du 24 mars 2006)
Le dépôt ou la consignation de sommes, effets ou valeurs,
ordonné judiciairement à titre de garantie ou à titre
conservatoire, emporte affectation spéciale et droit de
préférence au sens de l'article 2333.
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