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| Article L225-115 |
(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art.
111 6º Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 123 I 3º Journal
Officiel du 2 août 2003)
Tout actionnaire a droit, dans les conditions et délais
déterminés par décret en Conseil d'Etat, d'obtenir communication :
1º De l'inventaire, des comptes annuels et
de la liste des administrateurs ou des membres du directoire et du
conseil de surveillance, et, le cas échéant, des comptes consolidés ;
2º Des rapports du conseil d'administration
ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, et des
commissaires aux comptes, qui seront soumis à l'assemblée ;
3º Le cas échéant, du texte et de l'exposé
des motifs des résolutions proposées, ainsi que des renseignements
concernant les candidats au conseil d'administration ou au conseil
de surveillance, selon le cas ;
4º Du montant global, certifié exact par
les commissaires aux comptes, des rémunérations versées aux
personnes les mieux rémunérées, le nombre de ces personnes étant
de dix ou de cinq selon que l'effectif du personnel excède ou non
deux cents salariés ;
5º Du montant global, certifié par les
commissaires aux comptes des sommes ouvrant droit aux déductions
fiscales visées à l'article 238 bis AA du code général
des impôts ainsi que de la liste des actions nominatives de
parrainage, de mécénat ;
6º De la liste et de l'objet des conventions
portant sur des opérations courantes conclues à des conditions
normales, établis conformément aux articles L. 225-39 et L. 225-87.
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Art. L. 225-116.
- Avant la réunion de toute assemblée générale,
tout actionnaire a le droit d'obtenir, dans les conditions et les délais déterminés
par décret en Conseil d'Etat, communication de la liste des actionnaires.
Art. L. 225-117. - Tout actionnaire a le droit, à toute époque,
d'obtenir communication des documents visés à l'article L. 225-115 et
concernant les trois derniers exercices, ainsi que des procès-verbaux et
feuilles de présence des assemblées tenues au cours de ces trois derniers
exercices.
Art. L. 225-118. - Le droit à communication des documents,
prévu aux articles L. 225-115, L. 225-116 et L. 225-117, appartient également
à chacun des copropriétaires d'actions indivises, au nu-propriétaire et à
l'usufruitier d'actions.
Art. L. 225-119. - Si la société refuse en totalité ou
en partie la communication de documents, contrairement aux dispositions des
articles L. 225-115 à L. 225-118, il est statué par décision de justice, à
la demande de l'actionnaire auquel ce refus a été opposé.
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