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Art. L. 225-123. - Un droit de vote double de celui conféré
aux autres actions, eu égard à la quotité de capital social qu'elles représentent,
peut être attribué, par les statuts ou une assemblée générale
extraordinaire ultérieure, à toutes les actions entièrement libérées pour
lesquelles il sera justifié d'une inscription nominative, depuis deux ans au
moins, au nom du même actionnaire.
En outre, en cas d'augmentation du capital par incorporation de réserves, bénéfices
ou primes d'émission, le droit de vote double peut être conféré, dès leur
émission, aux actions nominatives attribuées gratuitement à un actionnaire à
raison d'actions anciennes pour lesquelles il bénéficie de ce droit.
Le droit de vote prévu aux premier et deuxième alinéas ci-dessus peut être réservé
aux actionnaires de nationalité française et à ceux ressortissant d'un Etat
membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen.
Art. L. 225-124.
- Toute action convertie au porteur ou
transférée en propriété perd le droit de vote double attribué en
application de l'article L. 225-123. Néanmoins, le transfert par suite de
succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de donation
entre vifs au profit d'un conjoint ou d'un parent au degré successible, ne fait
pas perdre le droit acquis et n'interrompt pas les délais prévus audit
article.
La fusion ou la scission de la société est sans effet sur le droit de vote
double qui peut être exercé au sein de la ou des sociétés bénéficiaires,
si les statuts de celles-ci l'ont institué.
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DROIT
DE VOTE DOUBLE |