|
CODE
DE COMMERCE (Partie Législative)
|
|
Sous-section
3 : Des droits du conjoint
|
|
Article L621-111
|
|
Le conjoint du débiteur soumis à une procédure
de redressement judiciaire établit la consistance de ses biens
personnels conformément aux règles des régimes matrimoniaux.
|
|
Article L621-112
|
|
Le représentant des créanciers ou
l'administrateur peut, en prouvant par tous les moyens que les biens
acquis par le conjoint du débiteur l'ont été avec des valeurs
fournies par celui-ci, demander que les acquisitions ainsi faites
soient réunies à l'actif.
|
|
Article L621-113
|
|
Les reprises faites en application de l'article L. 621-111
ne sont exercées qu'à charge des dettes et hypothèques dont ces
biens sont légalement grevés.
|
|
Article L621-114
|
|
Le conjoint du débiteur qui était commerçant,
immatriculé au répertoire des métiers ou agriculteur lors de son
mariage ou l'est devenu dans l'année de celui-ci ne peut exercer
dans le redressement judiciaire aucune action à raison des
avantages faits par l'un des époux à l'autre, dans le contrat de
mariage ou pendant le mariage. Les créanciers ne peuvent, de leur côté,
se prévaloir des avantages faits par l'un des époux à l'autre.
|