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V°
ECHANGE
CODE
CIVIL
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Titre
VII : De l'échange
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Article 1702
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L'échange est un contrat par lequel les parties
se donnent respectivement une chose pour une autre.
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Article 1703
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L'échange s'opère par le seul consentement, de
la même manière que la vente.
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Article 1704
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Si l'un des copermutants a déjà reçu la chose
à lui donnée en échange, et qu'il prouve ensuite que l'autre
contractant n'est pas propriétaire de cette chose, il ne peut pas
être forcé à livrer celle qu'il a promise en contre-échange,
mais seulement à rendre celle qu'il a reçue.
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Article 1705
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Le copermutant qui est évincé de la chose qu'il
a reçue en échange, a le choix de conclure à des dommages et intérêts,
ou de répéter sa chose.
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Article 1706
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La rescision pour cause de lésion n'a pas lieu
dans le contrat d'échange.
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Article 1707
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Toutes les autres règles prescrites pour le
contrat de vente s'appliquent d'ailleurs à l'échange.
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