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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Section 1 : Echange d'informations entre les autorités
Article L631-1
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 29 III,
art. 46 III 31º Journal Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2004-1201 du 12 novembre 2004 art. 12 Journal
Officiel du 16 novembre 2004)
(Loi nº 2005-1564 du 15 décembre 2005 art. 14 Journal Officiel
du 16 décembre 2005)
Les échanges d'informations entre autorités de
surveillance sont régis par les dispositions ci-après :
Sont autorisés à se communiquer les renseignements
nécessaires à l'accomplissement de leurs missions
respectives la Banque de France, le comité des
établissements de crédit et des entreprises
d'investissement, la commission bancaire, l'Autorité de
contrôle des assurances et des mutuelles, le Comité des
entreprises d'assurance, l'Autorité des marchés
financiers, le fonds de garantie des dépôts institué par
l'article L. 312-4, le fonds de garantie institué par
l'article L. 423-1 du code des assurances, les
entreprises de marché et les chambres de compensation.
Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par
le secret professionnel en vigueur dans les conditions
applicables à l'organisme qui les a communiqués et à
l'organisme destinataire.
NOTA : Ordonnance 2004-1201 art. 20 : "Les
dispositions de la présente ordonnance sont applicables,
pour la première fois, à la surveillance des comptes de
l'exercice social commençant le 1er janvier 2005 ou
durant cette année".
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