EFFET DU CAUTIONNEMENT ENTRE LE CREANCIER ET LA CAUTION

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CODE CIVIL

 

Sous-Section 1 : De l'effet du cautionnement entre le créancier et la caution

 

Article 2298

 

(Ordonnance nº 2002-1476 du 19 décembre 2002 Journal Officiel du 21 décembre 2002 en vigueur le 1er juin 2004)

 
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 1 Journal Officiel du 24 mars 2006)

 
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 2, art. 4, art. 5 Journal Officiel du 24 mars 2006)

   La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.

 

Article 2299

 

(Ordonnance nº 2002-1476 du 19 décembre 2002 Journal Officiel du 21 décembre 2002 en vigueur le 1er juin 2004)

 
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 1 Journal Officiel du 24 mars 2006)

 
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 2, art. 4, art. 5 Journal Officiel du 24 mars 2006)

   Le créancier n'est obligé de discuter le débiteur principal que lorsque la caution le requiert sur les premières poursuites dirigées contre elle.

 

 


 

Article 2300

 

(Ordonnance nº 2002-1476 du 19 décembre 2002 Journal Officiel du 21 décembre 2002 en vigueur le 1er juin 2004)

 
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 1 Journal Officiel du 24 mars 2006)

 
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 2, art. 4, art. 5 Journal Officiel du 24 mars 2006)

   La caution qui requiert la discussion doit indiquer au créancier les biens du débiteur principal, et avancer les deniers suffisants pour faire la discussion.
   Elle ne doit indiquer ni des biens du débiteur principal situés hors de l'arrondissement de la cour royale (la cour d'appel) du lieu où le paiement doit être fait, ni des biens litigieux, ni ceux hypothéqués à la dette qui ne sont plus en la possession du débiteur.


 

 


 

Article 2301

 

(Ordonnance nº 2002-1476 du 19 décembre 2002 Journal Officiel du 21 décembre 2002 en vigueur le 1er juin 2004)

 
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 1 Journal Officiel du 24 mars 2006)

 
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 2, art. 4, art. 5 Journal Officiel du 24 mars 2006)

   Toutes les fois que la caution a fait l'indication de biens autorisée par l'article précédent, et qu'elle a fourni les deniers suffisants pour la discussion, le créancier est, jusqu'à concurrence des biens indiqués, responsable à l'égard de la caution, de l'insolvabilité du débiteur principal survenue par le défaut de poursuites. En toute hypothèse, le montant des dettes résultant du cautionnement ne peut avoir pour effet de priver la personne physique qui s'est portée caution d'un minimum de ressources fixé à l'article L. 331-2 du code de la consommation.


 

 


 

Article 2302

 

(Ordonnance nº 2002-1476 du 19 décembre 2002 Journal Officiel du 21 décembre 2002 en vigueur le 1er juin 2004)

 
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 1 Journal Officiel du 24 mars 2006)

 
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 2, art. 4, art. 5 Journal Officiel du 24 mars 2006)

   Lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette.

 

 


 

Article 2303

 

(Ordonnance nº 2005-870 du 28 juillet 2005 art. 6 Journal Officiel du 29 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2008)

 
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 1 Journal Officiel du 24 mars 2006)

 
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 2, art. 4, art. 5 Journal Officiel du 24 mars 2006)

   Néanmoins chacune d'elles peut, à moins qu'elle n'ait renoncé au bénéfice de division, exiger que le créancier divise préalablement son action, et la réduise à la part et portion de chaque caution.
   Lorsque, dans le temps où une des cautions a fait prononcer la division, il y en avait d'insolvables, cette caution est tenue proportionnellement de ces insolvabilités ; mais elle ne peut plus être recherchée à raison des insolvabilités survenues depuis la division.


 

 


 

Article 2304

 

(Ordonnance nº 2005-870 du 28 juillet 2005 art. 6 Journal Officiel du 29 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2008)

 
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 1 Journal Officiel du 24 mars 2006)

 
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 2, art. 4, art. 5 Journal Officiel du 24 mars 2006)

   Si le créancier a divisé lui-même et volontairement son action, il ne peut revenir contre cette division, quoiqu'il y eût, même antérieurement au temps où il l'a ainsi consentie, des cautions insolvables.


 
 
 
 
 

 

 

 

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