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CODE CIVIL
Sous-Section 1
: De l'effet du cautionnement entre le créancier
et la caution Article 2298
(Ordonnance nº
2002-1476 du 19 décembre 2002 Journal Officiel
du 21 décembre 2002 en vigueur le 1er juin 2004)
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006
art. 1 Journal Officiel du 24 mars 2006)
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006
art. 2, art. 4, art. 5 Journal Officiel du 24
mars 2006)
La caution n'est obligée envers le créancier
à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit
être préalablement discuté dans ses biens, à
moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice
de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit
obligée solidairement avec le débiteur ; auquel
cas l'effet de son engagement se règle par les
principes qui ont été établis pour les dettes
solidaires.
Article 2299
(Ordonnance nº
2002-1476 du 19 décembre 2002 Journal Officiel
du 21 décembre 2002 en vigueur le 1er juin 2004)
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006
art. 1 Journal Officiel du 24 mars 2006)
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006
art. 2, art. 4, art. 5 Journal Officiel du 24
mars 2006)
Le créancier n'est obligé de discuter le
débiteur principal que lorsque la caution le
requiert sur les premières poursuites dirigées
contre elle.
Article 2300
(Ordonnance nº
2002-1476 du 19 décembre 2002 Journal Officiel
du 21 décembre 2002 en vigueur le 1er juin 2004)
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006
art. 1 Journal Officiel du 24 mars 2006)
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006
art. 2, art. 4, art. 5 Journal Officiel du 24
mars 2006)
La caution qui requiert la discussion doit
indiquer au créancier les biens du débiteur
principal, et avancer les deniers suffisants
pour faire la discussion.
Elle ne doit indiquer ni des biens du
débiteur principal situés hors de
l'arrondissement de la cour royale (la cour
d'appel) du lieu où le paiement doit être fait,
ni des biens litigieux, ni ceux hypothéqués à la
dette qui ne sont plus en la possession du
débiteur.
Article 2301
(Ordonnance nº
2002-1476 du 19 décembre 2002 Journal Officiel
du 21 décembre 2002 en vigueur le 1er juin 2004)
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006
art. 1 Journal Officiel du 24 mars 2006)
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006
art. 2, art. 4, art. 5 Journal Officiel du 24
mars 2006)
Toutes les fois que la caution a fait
l'indication de biens autorisée par l'article
précédent, et qu'elle a fourni les deniers
suffisants pour la discussion, le créancier est,
jusqu'à concurrence des biens indiqués,
responsable à l'égard de la caution, de
l'insolvabilité du débiteur principal survenue
par le défaut de poursuites. En toute hypothèse,
le montant des dettes résultant du cautionnement
ne peut avoir pour effet de priver la personne
physique qui s'est portée caution d'un minimum
de ressources fixé à l'article L. 331-2 du code
de la consommation.
Article 2302
(Ordonnance nº
2002-1476 du 19 décembre 2002 Journal Officiel
du 21 décembre 2002 en vigueur le 1er juin 2004)
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006
art. 1 Journal Officiel du 24 mars 2006)
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006
art. 2, art. 4, art. 5 Journal Officiel du 24
mars 2006)
Lorsque plusieurs personnes se sont rendues
cautions d'un même débiteur pour une même dette,
elles sont obligées chacune à toute la dette.
Article 2303
(Ordonnance nº
2005-870 du 28 juillet 2005 art. 6 Journal
Officiel du 29 juillet 2005 en vigueur le 1er
janvier 2008)
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006
art. 1 Journal Officiel du 24 mars 2006)
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006
art. 2, art. 4, art. 5 Journal Officiel du 24
mars 2006)
Néanmoins chacune d'elles peut, à moins
qu'elle n'ait renoncé au bénéfice de division,
exiger que le créancier divise préalablement son
action, et la réduise à la part et portion de
chaque caution.
Lorsque, dans le temps où une des cautions a
fait prononcer la division, il y en avait
d'insolvables, cette caution est tenue
proportionnellement de ces insolvabilités ; mais
elle ne peut plus être recherchée à raison des
insolvabilités survenues depuis la division.
Article 2304
(Ordonnance nº
2005-870 du 28 juillet 2005 art. 6 Journal
Officiel du 29 juillet 2005 en vigueur le 1er
janvier 2008)
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006
art. 1 Journal Officiel du 24 mars 2006)
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006
art. 2, art. 4, art. 5 Journal Officiel du 24
mars 2006)
Si le créancier a divisé lui-même et
volontairement son action, il ne peut revenir
contre cette division, quoiqu'il y eût, même
antérieurement au temps où il l'a ainsi
consentie, des cautions insolvables.
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