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CODE
CIVIL
Sous-Section 2 : De l'effet du cautionnement entre le
débiteur et la caution
Article 2305
(Ordonnance nº 2005-870 du 28 juillet 2005
art. 6 Journal Officiel du 29 juillet 2005 en vigueur le
1er janvier 2008)
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 1 Journal Officiel
du 24 mars 2006)
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 2, art. 4, art. 5
Journal Officiel du 24 mars 2006)
La caution qui a payé a son recours contre le
débiteur principal, soit que le cautionnement ait été
donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les
intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de
recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle
a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées
contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts,
s'il y a lieu.
Article 2306
(Ordonnance nº 2005-870 du 28 juillet 2005
art. 6 Journal Officiel du 29 juillet 2005 en vigueur le
1er janvier 2008)
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 1 Journal Officiel
du 24 mars 2006)
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 2, art. 4, art. 5
Journal Officiel du 24 mars 2006)
La caution qui a payé la dette est subrogée à tous
les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
Article 2307
(Ordonnance nº 2005-870 du 28 juillet 2005
art. 6 Journal Officiel du 29 juillet 2005 en vigueur le
1er janvier 2008)
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 1 Journal Officiel
du 24 mars 2006)
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 2, art. 4, art. 5
Journal Officiel du 24 mars 2006)
Lorsqu'il y avait plusieurs débiteurs principaux
solidaires d'une même dette, la caution qui les a tous
cautionnés, a, contre chacun d'eux, le recours pour la
répétition du total de ce qu'elle a payé.
Article 2308
(Ordonnance nº 2005-870 du 28 juillet 2005
art. 6 Journal Officiel du 29 juillet 2005 en vigueur le
1er janvier 2008)
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 1 Journal Officiel
du 24 mars 2006)
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 2, art. 4, art. 5
Journal Officiel du 24 mars 2006)
La caution qui a payé une première fois n'a point de
recours contre le débiteur principal qui a payé une
seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du
paiement par elle fait ; sauf son action en répétition
contre le créancier.
Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et
sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura
point de recours contre lui dans le cas où, au moment du
paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire
déclarer la dette éteinte ; sauf son action en
répétition contre le créancier.
Article 2309
(Ordonnance nº 2005-870 du 28 juillet 2005
art. 6 Journal Officiel du 29 juillet 2005 en vigueur le
1er janvier 2008)
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 1 Journal Officiel
du 24 mars 2006)
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 2, art. 4, art. 5
Journal Officiel du 24 mars 2006)
La caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre
le débiteur, pour être par lui indemnisée :
1º Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le
paiement ;
2º Lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en
déconfiture ;
3º Lorsque le débiteur s'est obligé de lui rapporter
sa décharge dans un certain temps ;
4º Lorsque la dette est devenue exigible par
l'échéance du terme sous lequel elle avait été
contractée ;
5º Au bout de dix années, lorsque l'obligation
principale n'a point de terme fixe d'échéance, à moins
que l'obligation principale, telle qu'une tutelle, ne
soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps
déterminé.
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