|
CODE DE COMMERCE
(Partie Législative)
Sous-section 2 : Tenue du registre et effets
attachés à l'immatriculation
Article L123-6
Le registre du
commerce et des sociétés est tenu par le greffier de
chaque tribunal de commerce, sous la surveillance du
président ou d'un juge commis à cet effet, qui sont
compétents pour toutes contestations entre
l'assujetti et le greffier.
Article L123-7
L'immatriculation d'une personne physique emporte
présomption de la qualité de commerçant. Toutefois,
cette présomption n'est pas opposable aux tiers et
administrations qui apportent la preuve contraire.
Les tiers et administrations ne sont pas admis à se
prévaloir de la présomption s'ils savaient que la
personne immatriculée n'était pas commerçante.
Article L123-8
La personne
assujettie à immatriculation qui n'a pas requis
cette dernière à l'expiration d'un délai de quinze
jours à compter du commencement de son activité, ne
peut se prévaloir, jusqu'à immatriculation, de la
qualité de commerçant tant à l'égard des tiers que
des administrations publiques. Toutefois, elle ne
peut invoquer son défaut d'inscription au registre
pour se soustraire aux responsabilités et aux
obligations inhérentes à cette qualité.
Sans préjudice de l'application de l'article
L. 144-7, le commerçant inscrit qui cède son fonds
ou qui en concède l'exploitation notamment sous
forme de location-gérance ne peut opposer la
cessation de son activité commerciale, pour se
soustraire aux actions en responsabilité dont il est
l'objet du fait des obligations contractées par son
successeur dans l'exploitation du fonds, qu'à partir
du jour où a été opérée la radiation ou la mention
correspondante.
Article L123-9
La personne
assujettie à immatriculation ne peut, dans
l'exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni
aux administrations publiques, qui peuvent toutefois
s'en prévaloir, les faits et actes sujets à mention
que si ces derniers ont été publiés au registre.
En outre, la personne assujettie à un dépôt
d'actes ou de pièces en annexe au registre ne peut
les opposer aux tiers ou aux administrations, que si
la formalité correspondante a été effectuée.
Toutefois, les tiers ou les administrations peuvent
se prévaloir de ces actes ou pièces.
Les dispositions des alinéas précédents sont
applicables aux faits ou actes sujets à mention ou à
dépôt même s'ils ont fait l'objet d'une autre
publicité légale. Ne peuvent toutefois s'en
prévaloir les tiers et administrations qui avaient
personnellement connaissance de ces faits et actes.
Article
L123-9-1
(inséré par Loi nº
2003-721 du 1 août 2003 art. 2 I Journal Officiel du
5 août 2003)
Le greffier du tribunal ou l'organisme mentionné
au dernier alinéa de l'article 2 de la loi nº 94-126
du 11 février 1994 relative à l'initiative et à
l'entreprise individuelle délivre gratuitement un
récépissé de dépôt de dossier de création
d'entreprise à toute personne assujettie à
l'immatriculation au registre, dès que celle-ci a
déposé un dossier de demande d'immatriculation
complet. Ce récépissé permet d'accomplir, sous la
responsabilité personnelle de la personne physique
ayant la qualité de commerçant ou qui agit au nom de
la société en formation, les démarches nécessaires
auprès des organismes publics et des organismes
privés chargés d'une mission de service public. Il
comporte la mention : "En attente
d'immatriculation".
Les conditions d'application du présent article
sont définies par décret en Conseil d'Etat.
|