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CODE CIVIL
Chapitre VII
: Des effets sur la nationalité française des transferts de
souveraineté relatifs à certains territoires
Article 32
(Loi du 8 mars 1803 promulguée le 18 mars 1803))
(Loi du 31 mai 1854))
Les Français originaires du territoire de la République
francaise, tel qu'il était constitué à la date du 28 juillet
1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à
l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu
antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la
République française, ont conservé la nationalité française.
Il en est de même des conjoints, des veufs ou veuves et des
descendants desdites personnes.
Article 32-1
Les Français de statut civil de droit
commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle
des résultats du scrutin d'autodétermination conservent la
nationalité française quelle que soit leur situation au regard
de la nationalité algérienne.
Article 32-2
La nationalité française des personnes de
statut civil de droit commun, nées en Algérie avant le 22
juillet 1962, sera tenue pour établie, dans les conditions de
l'article 30-2, si ces personnes ont joui de façon constante de
la possession d'état de Français.
Article 32-3
Tout Français domicilié à la date de son
indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu
antérieurement le statut de département ou de territoire
d'outre-mer de la République, conserve de plein droit sa
nationalité dès lors qu'aucune autre nationalité ne lui a été
conférée par la loi de cet Etat.
Conservent également de plein droit la nationalité française
les enfants des personnes bénéficiaires des dispositions de
l'alinéa précédent, mineurs de dix-huit ans à la date de
l'accession à l'indépendance du territoire où leurs parents
étaient domiciliés.
Article 32-4
Les anciens membres du Parlement de la
République, de l'Assemblée de l'Union française et du Conseil
économique qui ont perdu la nationalité française et acquis une
nationalité étrangère par l'effet d'une disposition générale
peuvent être réintégrés dans la nationalité française par simple
déclaration, lorsqu'ils ont établi leur domicile en France.
La même faculté est ouverte à leur conjoint, veuf ou veuve et
à leurs enfants.
Article 32-5
La déclaration de réintégration prévue à
l'article précédent peut être souscrite par les intéressés,
conformément aux dispositions des articles 26 et suivants, dès
qu'ils ont atteint l'âge de dix-huit ans ; elle ne peut l'être
par représentation. Elle produit effet à l'égard des enfants
mineurs dans les conditions des articles 22-1 et 22-2.
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