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[ DISPOSITIONS DIVERSES ] [ EQUILIBRE DES POUVOIRS ET FONCTIONNEMENT DES ORGANES DIRIGEANTS ] [ DIRECTEURS GENERAUX DELEGUES DES SOCIETES ANONYMES ] [ CUMUL DES MANDATS ] [ CONFLITS D'INTERETS ] [ STATUT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ] [ DROITS DES ACTIONNAIRES ] [ IDENTIFICATION DES ACTIONNAIRES ] [ CONCERT ET CONTROLE ] [ DECRET NRE ]
Equilibre
des pouvoirs
et
fonctionnement des organes dirigeants
Article
104
Le livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1o A la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 225-17, le
nombre : « vingt-quatre » est remplacé par le nombre : « dix-huit » ;
2o A la fin de la deuxième phrase de l'article L. 225-69, le nombre : «
vingt-quatre » est remplacé par le nombre : « dix-huit » ;
3o Dans l'article L. 225-95, le nombre : « vingt-quatre » est remplacé par le
nombre : « dix-huit » et le nombre : « trente » est remplacé par le nombre
: « vingt-quatre ».
Article 105
L'intitulé de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre V du titre II du
livre II du code de commerce est complété par les mots : « de la direction générale
».
Article 106
Le livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1o Les trois premiers alinéas de l'article L225-35 sont ainsi rédigés :
« Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la
société et veille à leur mise en oeuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément
attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social,
il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle
par ses délibérations les affaires qui la concernent.
« Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les
actes du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à
moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou
qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la
seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
« Le conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il
juge opportuns. Chaque administrateur reçoit toutes les informations nécessaires
à l'accomplissement de sa mission et peut se faire communiquer tous les
documents qu'il estime utiles. » ;
2o Après l'article L
225-36, il est inséré un article L. 225-36-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 225-36-1. - Les statuts de la société déterminent les règles
relatives à la convocation et aux délibérations du conseil d'administration.
« Lorsqu'il ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, le tiers au moins des
membres du conseil d'administration peut demander au président de convoquer
celui-ci sur un ordre du jour déterminé.
« Le directeur général peut également demander au président de convoquer le
conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé.
« Le président est lié par les demandes qui lui sont adressées en vertu des
deux alinéas précédents. » ;
3o L'article L225-51 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-51. - Le président du conseil d'administration représente le
conseil d'administration. Il organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il
rend compte à l'assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des
organes de la société et s'assure, en particulier, que les administrateurs
sont en mesure de remplir leur mission. » ;
4o Après l'article L. 225-51, il est inséré un article L. 225-51-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 225-51-1. - La direction générale de la société est assumée,
sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d'administration,
soit par une autre personne physique nommée par le conseil d'administration et
portant le titre de directeur général.
« Dans les conditions définies par les statuts, le conseil d'administration
choisit entre les deux modalités d'exercice de la direction générale visées
au premier alinéa. Les actionnaires et les tiers sont informés de ce choix
dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
« Lorsque la direction générale de la société est assumée par le président
du conseil d'administration, les dispositions de la présente sous-section
relatives au directeur général lui sont applicables. »
Article 107
Le livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1o L'article L225-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-53. - Sur proposition du directeur général, le conseil
d'administration peut nommer une ou plusieurs personnes physiques chargées
d'assister le directeur général, avec le titre de directeur général délégué.
« Les statuts fixent le nombre maximum des directeurs généraux délégués,
qui ne peut dépasser cinq.
« Le conseil d'administration détermine la rémunération du directeur général
et des directeurs généraux délégués. » ;
2o Au premier alinéa de l'article L. 225-54, après les mots : « directeur général
», sont insérés les mots : « ou de directeur général délégué ».
Au troisième alinéa du même article, après les mots : « directeur général
», sont insérés les mots : « ou un directeur général délégué » ;
3o L'article L. 225-55 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-55. - Le directeur général est révocable à tout moment par le
conseil d'administration. Il en est de même, sur proposition du directeur général,
des directeurs généraux délégués. Si la révocation est décidée sans
juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts, sauf lorsque le
directeur général assume les fonctions de président du conseil
d'administration.
« Lorsque le directeur général cesse ou est empêché d'exercer ses
fonctions, les directeurs généraux délégués conservent, sauf décision
contraire du conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la
nomination du nouveau directeur général. » ;
4o L'article L. 225-56 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-56. - I. - Le directeur général est investi des pouvoirs les
plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce
ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la
loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil
d'administration.
« Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société
est engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de
l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait
cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant
exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
« Les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d'administration
limitant les pouvoirs du directeur général sont inopposables aux tiers.
« II. - En accord avec le directeur général, le conseil d'administration détermine
l'étendue et la durée des pouvoirs conférés aux directeurs généraux délégués.
« Les directeurs généraux délégués disposent, à l'égard des tiers, des mêmes
pouvoirs que le directeur général. » ;
5o Le titre IV est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
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