Article
L342-1
Le producteur
de bases de données a le droit d'interdire :
1°
L'extraction, par transfert permanent ou temporaire de la
totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement
substantielle du contenu d'une base de données sur un autre
support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit ;
2° La
réutilisation, par la mise à la disposition du public de la
totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement
substantielle du contenu de la base, quelle qu'en soit la
forme.
Ces droits
peuvent être transmis ou cédés ou faire l'objet d'une
licence.
Le prêt
public n'est pas un acte d'extraction ou de réutilisation.
Article
L342-2
Le producteur
peut également interdire l'extraction ou la réutilisation
répétée et systématique de parties qualitativement ou
quantitativement non substantielles du contenu de la base
lorsque ces opérations excèdent manifestement les conditions
d'utilisation normale de la base de données.
Article
L342-3
Lorsqu'une
base de données est mise à la disposition du public par le
titulaire des droits, celui-ci ne peut interdire :
1°
L'extraction ou la réutilisation d'une partie non
substantielle, appréciée de façon qualitative ou
quantitative, du contenu de la base, par la personne qui y a
licitement accès;
2°
L'extraction à des fins privées d'une partie qualitativement
ou quantitativement substantielle du contenu d'une base de
données non électronique sous réserve du respect des droits
d'auteur ou des droits voisins sur les oeuvres ou éléments
incorporés dans la base ;
3°
L'extraction et la réutilisation d'une base de données dans
les conditions définies aux deux premiers alinéas du 7° de
l'article L. 122-5 ;
4°
L'extraction et la réutilisation d'une partie substantielle,
appréciée de façon qualitative ou quantitative, du contenu
de la base, sous réserve des bases de données conçues à des
fins pédagogiques et des bases de données réalisées pour une
édition numérique de l'écrit, à des fins exclusives
d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la
recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou
récréative, dès lors que le public auquel cette extraction
et cette réutilisation sont destinées est composé
majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de
chercheurs directement concernés, que la source est
indiquée, que l'utilisation de cette extraction et cette
réutilisation ne donne lieu à aucune exploitation
commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération
négociée sur une base forfaitaire.
Toute clause
contraire au 1° ci-dessus est nulle.
Les
exceptions énumérées par le présent article ne peuvent
porter atteinte à l'exploitation normale de la base de
données ni causer un préjudice injustifié aux intérêts
légitimes du producteur de la base.
Article
L342-3-1
Les mesures
techniques efficaces au sens de l'article L. 331-5 qui sont
propres à empêcher ou à limiter les utilisations d'une base
de données que le producteur n'a pas autorisées en
application de l'article L. 342-1 bénéficient de la
protection prévue à l'article L. 335-4-1.
Les
producteurs de bases de données qui recourent aux mesures
techniques de protection mentionnées au premier alinéa
prennent cependant les dispositions utiles pour que leur
mise en oeuvre ne prive pas les bénéficiaires des exceptions
définies à l'article L. 342-3 de leur bénéfice effectif,
suivant les conditions prévues aux articles L. 331-8 et
suivants.
Tout
différend relatif à la faculté de bénéficier des exceptions
définies à l'article L. 342-3 qui implique une mesure
technique visée au premier alinéa du présent article est
soumis à l'Autorité de régulation des mesures techniques
prévue à l'article L. 331-17
.
Article
L342-3-2
Les
informations sous forme électronique relatives au régime des
droits du producteur d'une base de données, au sens de
l'article L. 331-22 , bénéficient de la protection prévue à
l'article L. 335-4-2
.
Article
L342-4
La première
vente d'une copie matérielle d'une base de données dans le
territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou
d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, par le titulaire du droit ou avec son
consentement, épuise le droit de contrôler la revente de
cette copie matérielle dans tous les Etats membres.
Toutefois, la
transmission en ligne d'une base de données n'épuise pas le
droit du producteur de contrôler la revente dans tous les
Etats membres d'une copie matérielle de cette base ou d'une
partie de celle-ci.
Article
L342-5
Les droits
prévus à l'article L. 342-1 prennent effet à compter de
l'achèvement de la fabrication de la base de données. Ils
expirent quinze ans après le 1er janvier de l'année civile
qui suit celle de cet achèvement.
Lorsqu'une
base de données a fait l'objet d'une mise à la disposition
du public avant l'expiration de la période prévue à l'alinéa
précédent, les droits expirent quinze ans après le 1er
janvier de l'année civile suivant celle de cette première
mise à disposition.
Toutefois,
dans le cas où une base de données protégée fait l'objet
d'un nouvel investissement substantiel, sa protection expire
quinze ans après le 1er janvier de l'année
civile
suivant celle de ce nouvel investissement.