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Article L626-24
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1 I, art. 78 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
Le tribunal peut charger l'administrateur d'effectuer
les actes, nécessaires à la mise en oeuvre du plan,
qu'il détermine.
Le représentant des créanciers demeure en fonction
pendant le temps nécessaire à la vérification et à
l'établissement définitif de l'état des créances.
Article L626-25
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1 I, art. 79 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
Le tribunal nomme, pour la durée fixée à
l'article L. 626-12, l'administrateur ou le mandataire
judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à
l'exécution du plan. Le tribunal peut, en cas de
nécessité, nommer plusieurs commissaires.
Les actions introduites avant le jugement qui arrête
le plan et auxquelles l'administrateur ou le mandataire
judiciaire est partie sont poursuivies par le
commissaire à l'exécution du plan ou, si celui-ci n'est
plus en fonction, par un mandataire de justice désigné
spécialement à cet effet par le tribunal.
Le commissaire à l'exécution du plan est également
habilité à engager des actions dans l'intérêt collectif
des créanciers.
Le commissaire à l'exécution du plan peut se faire
communiquer tous les documents et informations utiles à
sa mission.
Il rend compte au président du tribunal et au
ministère public du défaut d'exécution du plan. Il en
informe le comité d'entreprise ou, à défaut, les
délégués du personnel.
Toute somme perçue par le commissaire à l'exécution
du plan est immédiatement versée en compte de dépôt à la
Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le
commissaire à l'exécution du plan doit, pour les sommes
qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal
au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points.
Le commissaire à l'exécution du plan peut être
remplacé par le tribunal, soit d'office, soit à la
demande du ministère public.
Article L626-26
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1 I, art. 80 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
Une modification substantielle dans les objectifs ou
les moyens du plan ne peut être décidée que par le
tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du
commissaire à l'exécution du plan.
Le tribunal statue après avoir recueilli l'avis du
ministère public et avoir entendu ou dûment appelé le
débiteur, le commissaire à l'exécution du plan, les
contrôleurs, les représentants du comité d'entreprise
ou, à défaut, des délégués du personnel et toute
personne intéressée.
Article L626-27
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1 I, art. 81 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
I. - Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après
avis du ministère public, en décider la résolution si le
débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais
fixés par le plan. Lorsque l'inexécution résulte d'un
défaut de paiement des dividendes par le débiteur et que
le tribunal n'a pas prononcé la résolution du plan, le
commissaire à l'exécution du plan procède, conformément
aux dispositions arrêtées, à leur recouvrement.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est
constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal
qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère
public, sa résolution et prononce la liquidation
judiciaire.
Le jugement qui prononce la résolution du plan met
fin aux opérations et emporte déchéance de tout délai de
paiement accordé.
II. - Dans les cas mentionnés au I, le tribunal est
saisi par un créancier, le commissaire à l'exécution du
plan ou le ministère public. Il peut également se saisir
d'office.
III. - Après résolution du plan et ouverture ou
prononcé de la nouvelle procédure, les créanciers soumis
à ce plan sont dispensés de déclarer leurs créances et
sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises
de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues.
Article L626-28
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1 I, art. 82 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
Quand il est établi que les engagements énoncés dans
le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus,
celui-ci, à la requête du commissaire à l'exécution du
plan, du débiteur ou de tout intéressé, constate que
l'exécution du plan est achevée.
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