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Article L215-9
(Ordonnance nº 2004-670 du
9 juillet 2004 art. 1 IX Journal Officiel du 10
juillet 2004)
Les essais et analyses effectués dans le cadre de
la recherche et de la constatation des infractions
au présent livre sont contradictoires et le prix des
échantillons dont la non-conformité à la
réglementation n'a pas été établie est remboursé
d'après leur valeur le jour du prélèvement.
Article L215-10
(Ordonnance nº 2004-670 du
9 juillet 2004 art. 1 X Journal Officiel du 10
juillet 2004)
Le procureur de la République, s'il estime, à la
suite soit des procès-verbaux ou des rapports des
agents visés à l'article L. 215-1, soit du rapport
du laboratoire et, au besoin, après enquête
préalable, qu'une poursuite doit être engagée ou une
information ouverte, saisit, suivant le cas, le
tribunal ou le juge d'instruction.
S'il y a lieu à expertise, celle-ci est ordonnée
et exécutée selon les prescriptions et dans les
formes prévues aux articles 156 à 169 du code de
procédure pénale, sous les réserves ci-après.
Article L215-11
Dans le cas où
la présomption de fraude ou de falsification résulte
de l'analyse faite au laboratoire, l'auteur présumé
de la fraude ou de la falsification est avisé, par
le procureur de la République, qu'il peut prendre
communication du rapport du laboratoire et qu'un
délai de trois jours francs lui est imparti pour
présenter ses observations et pour faire connaître
s'il réclame l'expertise contradictoire prévue à
l'article L. 215-9.
Article L215-12
Lorsque
l'expertise a été réclamée ou lorsqu'elle a été
décidée par la juridiction d'instruction ou de
jugement, deux experts sont désignés ; l'un est
nommé par la juridiction, l'autre est choisi par
l'intéressé et nommé par la juridiction dans les
conditions prévues par l'article 157 du code de
procédure pénale.
A titre exceptionnel, l'intéressé peut choisir un
expert en dehors des listes prévues au premier
alinéa de l'article 157 susmentionné. Son choix est
subordonné à l'agrément de la juridiction.
Le directeur du laboratoire qui a fait l'analyse
peut être désigné dans les conditions fixées aux
premier et deuxième alinéas, même lorsqu'il ne
figure pas sur les listes prévues à l'article 157,
premier alinéa, du code de procédure pénale.
Pour la désignation de l'expert, un délai est
imparti par la juridiction à l'intéressé, qui a
toutefois le droit de renoncer explicitement à cette
désignation et de s'en rapporter aux conclusions de
l'expert désigné par la juridiction.
Si l'intéressé, sans avoir renoncé à ce droit,
n'a pas désigné un expert dans le délai imparti, cet
expert est nommé d'office par la juridiction.
Article L215-13
L'expert choisi
par l'intéressé est nommé par la juridiction dans
les mêmes termes et reçoit la même mission que celui
qu'elle a choisi. Ces experts ont les mêmes
obligations, les mêmes droits, la même
responsabilité, et reçoivent la même rémunération,
dans les conditions prévues au code de procédure
pénale.
Les experts doivent employer la ou les méthodes
utilisées par le laboratoire et procéder aux mêmes
analyses ; ils peuvent toutefois employer d'autres
méthodes en complément.
Article L215-14
La juridiction
remet le deuxième échantillon prélevé aux experts
selon les dispositions de l'article 163 du code de
procédure pénale. Au cas où des mesures spéciales de
conservation auraient été prises, la juridiction
précisera les modalités de retrait des échantillons.
Elle remet aussi aux experts l'échantillon laissé
entre les mains de la personne chez qui le
prélèvement a été effectué, préalablement mise en
demeure de le fournir sous huitaine, intact. Si
l'intéressé ne représente pas son échantillon intact
dans ledit délai, il ne doit plus être fait à aucun
moment état de cet échantillon.
Article
L215-14-1
(inséré par Ordonnance nº
2006-1224 du 5 octobre 2006 art. 28 Journal Officiel
du 6 octobre 2006)
Lors des opérations de contrôle des teneurs en
mycotoxines des denrées alimentaires, la juridiction
remet aux experts les échantillons scellés,
conservés par le laboratoire, selon les dispositions
de l'article 163 du code de procédure pénale.
Article L215-15
(Ordonnance nº 2004-670 du
9 juillet 2004 art. 1 XI Journal Officiel du 10
juillet 2004)
Lorsqu'un produit est rapidement altérable ou
lorsqu'il s'agit d'un objet ou d'une marchandise
qui, en raison de sa valeur, de sa nature ou de la
trop faible quantité du produit, ne peut, sans
inconvénient, faire l'objet d'un prélèvement en
trois échantillons, le procureur de la République ou
la juridiction commet immédiatement les experts,
dont celui qui est indiqué par l'intéressé, et prend
toutes mesures pour que les experts se réunissent
d'urgence. L'examen commence à la diligence de
l'expert le plus prompt et les experts concluent sur
les constatations ainsi faites.
Article L215-16
Par dérogation
à l'article 167 du code de procédure pénale, si les
experts sont en désaccord, ou s'ils sont d'accord
pour infirmer les conclusions du rapport du
laboratoire de l'administration, la juridiction,
avant de statuer, donne à ce laboratoire
connaissance du rapport d'expertise et lui fixe un
délai pour faire parvenir éventuellement ses
observations, sauf dans le cas où le directeur du
laboratoire intéressé a participé lui-même à
l'expertise en qualité d'expert.
Article L215-17
En matière de
contrôle bactériologique ou de pureté biologique,
exception faite du cas où l'intéressé a déclaré s'en
rapporter à l'expert unique, désigné par le juge
d'instruction, ce dernier commet deux experts à
l'expertise de l'échantillon prélevé.
Le premier de ces experts est choisi parmi les
directeurs de laboratoires compétents.
Le second expert, commis par le juge
d'instruction, est l'expert ou son suppléant choisi
par l'intéressé dans la discipline concernée sur les
listes prévues à l'article 157 du code de procédure
pénale.
Les deux experts procèdent en commun, dans le
laboratoire auquel l'échantillon a été remis, à
l'examen de cet échantillon.
Le juge d'instruction prend toutes mesures pour
que le prélèvement et l'expertise qui y fait suite
immédiatement soient effectués par le service de la
répression des fraudes et les experts à la date
fixée par lui. Le défaut de l'un des experts
n'empêche pas l'examen de s'accomplir, avec les
effets qui s'attachent à la procédure
contradictoire.
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