Tout producteur,
prestataire de services, grossiste ou
importateur est tenu de communiquer ses
conditions générales de vente à tout
acheteur de produits ou tout demandeur
de prestations de services qui en fait
la demande pour une activité
professionnelle. Celles-ci constituent
le socle de la négociation commerciale.
Elles comprennent :
-les conditions de
vente ;
-le barème des prix
unitaires ;
-les réductions de
prix ;
-les conditions de
règlement.
Les conditions
générales de vente peuvent être
différenciées selon les catégories
d'acheteurs de produits ou de demandeurs
de prestation de services. Dans ce cas,
l'obligation de communication prescrite
au premier alinéa porte sur les
conditions générales de vente
applicables aux acheteurs de produits ou
aux demandeurs de prestation de services
d'une même catégorie.
Tout producteur,
prestataire de services, grossiste ou
importateur peut convenir avec un
acheteur de produits ou demandeur de
prestation de services de conditions
particulières de vente qui ne sont pas
soumises à l'obligation de communication
prescrite au premier alinéa.
Sauf dispositions
contraires figurant aux conditions de
vente ou convenues entre les parties, le
délai de règlement des sommes dues est
fixé au trentième jour suivant la date
de réception des marchandises ou
d'exécution de la prestation demandée.
Le délai convenu
entre les parties pour régler les sommes
dues ne peut dépasser quarante-cinq
jours fin de mois ou soixante jours à
compter de la date d'émission de la
facture.
Les professionnels
d'un secteur, clients et fournisseurs,
peuvent décider conjointement de réduire
le délai maximum de paiement fixé à
l'alinéa précédent. Ils peuvent
également proposer de retenir la date de
réception des marchandises ou
d'exécution de la prestation de services
demandée comme point de départ de ce
délai. Des accords sont conclus à cet
effet par leurs organisations
professionnelles. Un décret peut étendre
le nouveau délai maximum de paiement à
tous les opérateurs du secteur ou, le
cas échéant, valider le nouveau mode de
computation et l'étendre à ces mêmes
opérateurs.
Nonobstant les
dispositions précédentes, pour le
transport routier de marchandises, pour
la location de véhicules avec ou sans
conducteur, pour la commission de
transport ainsi que pour les activités
de transitaire, d'agent maritime et de
fret aérien, de courtier de fret et de
commissionnaire en douane, les délais de
paiement convenus ne peuvent en aucun
cas dépasser trente jours à compter de
la date d'émission de la facture.
Les conditions de
règlement doivent obligatoirement
préciser les conditions d'application et
le taux d'intérêt des pénalités de
retard exigibles le jour suivant la date
de règlement figurant sur la facture
dans le cas où les sommes dues sont
réglées après cette date. Sauf
disposition contraire qui ne peut
toutefois fixer un taux inférieur à
trois fois le taux d'intérêt légal, ce
taux est égal au taux d'intérêt appliqué
par la Banque centrale européenne à son
opération de refinancement la plus
récente majoré de 10 points de
pourcentage. Les pénalités de retard
sont exigibles sans qu'un rappel soit
nécessaire.
La communication
prévue au premier alinéa s'effectue par
tout moyen conforme aux usages de la
profession.
Est puni d'une amende
de 15 000 euros le fait de ne pas
respecter les délais de paiement
mentionnés aux huitième et onzième
alinéas, le fait de ne pas indiquer dans
les conditions de règlement les mentions
figurant à la première phrase du
douzième alinéa ainsi que le fait de
fixer un taux ou des conditions
d'exigibilité selon des modalités non
conformes aux dispositions du même
alinéa.