FACTURATION

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CONDITIONS DE VENTE AUX CONSOMMATEURS ] OPERATIONS PROMOTIONNELLES ] [ FACTURATION ] CONTRAT DE COOPERATION COMMERCIALE ] CIRCULAIRE RELATIVE A LA NEGOCIATION COMMERCIALE ENTRE FOURNISSEURS ET DISTRIBUTEURS ] Cicrulaire du 8 decembre 2005 relative aux relations commerciales ]

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BIBLIOGRAPHIE DOCTRINALE JURISPRUDENCE EN TEXTE INTEGRAL
FACTURES FACTURES

Article L441-3

(Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 art. 53 I Journal Officiel du 16 mai 2001)


   Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l'objet d'une facturation.
   Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service. L'acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en double exemplaire. Le vendeur et l'acheteur doivent en conserver chacun un exemplaire.
   La facture doit mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l'exclusion des escomptes non prévus sur la facture.
   La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente ainsi que le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.

Décret du 30 avril 2002

CIRCULAIRE RELATIVE A LA NEGOCIATION COMMERCIALE ENTRE FOURNISSEURS ET DISTRIBUTEURS

"FACTUROLOGIE"

réduction de prix "acquise"

lien entre l'opération et la réduction

v. jurisprudence : REMISES  PRIX UNITAIRE

 


Article L441-4

   
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)


   Toute infraction aux dispositions de l'article L. 441-3 est punie d'une amende de 75000 euros .    L'amende peut être portée à 50 % de la somme facturée ou de celle qui aurait dû être facturée.



Article L441-5

   Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue à l'article L. 441-4. Les peines encourues par les personnes morales sont :
   1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
   2° La peine d'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus, en application du 5° de l'article 131-39 du même code.

Article L441-6
 

(

Article L441-6

 

(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 53 II Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 41 Journal Officiel du 3 août 2005)
(Loi nº 2006-10 du 5 janvier 2006 art. 26 Journal Officiel du 6 janvier 2006)

   Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer à tout acheteur de produits ou demandeur de prestation de services pour une activité professionnelle, qui en fait la demande, ses conditions générales de vente. Celles-ci constituent le socle de la négociation commerciale. Elles comprennent :
   - les conditions de vente ;
   - le barème des prix unitaires ;
   - les réductions de prix ;
   - les conditions de règlement.
   Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services, et notamment entre grossistes et détaillants. Les conditions dans lesquelles sont définies ces catégories sont fixées par voie réglementaire en fonction notamment du chiffre d'affaires, de la nature de la clientèle et du mode de distribution.
   Dans ce cas, l'obligation de communication prescrite au premier alinéa ne s'applique qu'à l'égard des acheteurs de produits ou des demandeurs de prestation de services d'une même catégorie. Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut, par ailleurs, convenir avec un acheteur de produits ou un demandeur de prestation de services des conditions particulières de vente justifiées par la spécificité des services rendus qui ne sont pas soumises à cette obligation de communication.
   Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.
   Contrairement aux dispositions de l'alinéa précédent, pour le transport routier de marchandises, pour la location de véhicules avec ou sans conducteur, pour la commission de transport ainsi que pour les activités de transitaire, d'agent maritime et de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en douane, les délais de paiement convenus ne peuvent en aucun cas dépasser trente jours à compter de la date d'émission de la facture.
   Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à une fois et demie le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire.
   La communication prévue au premier alinéa s'effectue par tout moyen conforme aux usages de la profession.
   Toute infraction aux dispositions visées ci-dessus est punie d'une amende de 15000 euros.
   Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal.
   La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 dudit code.
 

 

CIRCULAIRE RELATIVE A LA NEGOCIATION COMMERCIALE ENTRE FOURNISSEURS ET DISTRIBUTEURS


 

 

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v. bibliographie doctrinale CONDITIONS GENERALES DE VENTE

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CONDITIONS DE VENTE

v. bibliographie doctrinale CONDITIONS GENERALES DE VENTE

 

COOPERATION COMMERCIALE

services sépcifiques

v. bibliographie doctrinale COOPERATION COMMERCIALE

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