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[ CONDITIONS DE VENTE AUX CONSOMMATEURS ] [ OPERATIONS PROMOTIONNELLES ] [ FACTURATION ] [ CONTRAT DE COOPERATION COMMERCIALE ] [ CIRCULAIRE RELATIVE A LA NEGOCIATION COMMERCIALE ENTRE FOURNISSEURS ET DISTRIBUTEURS ] [ Cicrulaire du 8 decembre 2005 relative aux relations commerciales ]
Article L441-3 |
(Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 art. 53 I Journal
Officiel du 16 mai 2001)
Tout achat de produits ou toute prestation de
service pour une activité professionnelle doivent faire l'objet
d'une facturation.
Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès
la réalisation de la vente ou la prestation du service. L'acheteur
doit la réclamer. La facture doit être rédigée en double
exemplaire. Le vendeur et l'acheteur doivent en conserver chacun un
exemplaire.
La facture doit mentionner le nom des parties
ainsi que leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de
service, la quantité, la dénomination précise, et le prix
unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi
que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la
prestation de services et directement liée à cette opération de
vente ou de prestation de services, à l'exclusion des escomptes non
prévus sur la facture.
La facture mentionne également la date à
laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions
d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à
celle résultant de l'application des conditions générales de
vente ainsi que le taux des pénalités exigibles le jour suivant la
date de règlement inscrite sur la facture. Le règlement est
réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le
client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.
Décret
du 30 avril 2002
CIRCULAIRE RELATIVE A LA NEGOCIATION COMMERCIALE ENTRE FOURNISSEURS ET DISTRIBUTEURS
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"FACTUROLOGIE"
réduction
de prix "acquise"
lien
entre l'opération et la réduction
v.
jurisprudence : REMISES PRIX UNITAIRE
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Article L441-4 |
(Ordonnance nº 2000-916
du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 441-3
est punie d'une amende de 75000 euros . L'amende
peut être portée à 50 % de la somme facturée ou de celle
qui aurait dû être facturée.
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Article L441-5 |
Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2
du code pénal de l'infraction prévue à l'article L. 441-4.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal ;
2° La peine d'exclusion des marchés publics
pour une durée de cinq ans au plus, en application du 5° de
l'article 131-39 du même code.
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Article L441-6 |
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Article L441-6
(Loi nº 2001-420 du 15 mai
2001 art. 53 II Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 41
Journal Officiel du 3 août 2005)(Loi nº 2006-10 du 5 janvier 2006 art. 26
Journal Officiel du 6 janvier 2006)
Tout producteur, prestataire de services,
grossiste ou importateur est tenu de communiquer à
tout acheteur de produits ou demandeur de prestation
de services pour une activité professionnelle, qui
en fait la demande, ses conditions générales de
vente. Celles-ci constituent le socle de la
négociation commerciale. Elles comprennent :
- les conditions de vente ;
- le barème des prix unitaires ;
- les réductions de prix ;
- les conditions de règlement.
Les conditions générales de vente peuvent être
différenciées selon les catégories d'acheteurs de
produits ou de demandeurs de prestation de services,
et notamment entre grossistes et détaillants. Les
conditions dans lesquelles sont définies ces
catégories sont fixées par voie réglementaire en
fonction notamment du chiffre d'affaires, de la
nature de la clientèle et du mode de distribution.
Dans ce cas, l'obligation de communication
prescrite au premier alinéa ne s'applique qu'à
l'égard des acheteurs de produits ou des demandeurs
de prestation de services d'une même catégorie. Tout
producteur, prestataire de services, grossiste ou
importateur peut, par ailleurs, convenir avec un
acheteur de produits ou un demandeur de prestation
de services des conditions particulières de vente
justifiées par la spécificité des services rendus
qui ne sont pas soumises à cette obligation de
communication.
Sauf dispositions contraires figurant aux
conditions de vente ou convenues entre les parties,
le délai de règlement des sommes dues est fixé au
trentième jour suivant la date de réception des
marchandises ou d'exécution de la prestation
demandée.
Contrairement aux dispositions de l'alinéa
précédent, pour le transport routier de
marchandises, pour la location de véhicules avec ou
sans conducteur, pour la commission de transport
ainsi que pour les activités de transitaire, d'agent
maritime et de fret aérien, de courtier de fret et
de commissionnaire en douane, les délais de paiement
convenus ne peuvent en aucun cas dépasser trente
jours à compter de la date d'émission de la facture.
Les conditions de règlement doivent
obligatoirement préciser les conditions
d'application et le taux d'intérêt des pénalités de
retard exigibles le jour suivant la date de
règlement figurant sur la facture dans le cas où les
sommes dues sont réglées après cette date. Sauf
disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un
taux inférieur à une fois et demie le taux d'intérêt
légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué
par la Banque centrale européenne à son opération de
refinancement la plus récente majoré de 7 points de
pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles
sans qu'un rappel soit nécessaire.
La communication prévue au premier alinéa
s'effectue par tout moyen conforme aux usages de la
profession.
Toute infraction aux dispositions visées
ci-dessus est punie d'une amende de 15000 euros.
Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues
par l'article 121-2 du code pénal.
La peine encourue par les personnes morales est
l'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 dudit code. |
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CIRCULAIRE RELATIVE A LA NEGOCIATION COMMERCIALE ENTRE FOURNISSEURS ET DISTRIBUTEURS
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BAREME
DE PRIX
BAREMES
v.
bibliographie doctrinale CONDITIONS GENERALES DE VENTE
jurisprudence
OBLIGATION DE COMMUNICATION ET CONTRATS DE COOPERATION COMMERCIALE
COMMUNICATION DES BAREMES
CONDITIONS
DE VENTE
v. bibliographie doctrinale
CONDITIONS GENERALES DE VENTE
COOPERATION
COMMERCIALE
services
sépcifiques
v.
bibliographie doctrinale COOPERATION COMMERCIALE |
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