GAGE PORTANT SUR UN VEHICULE AUTOMOBILE

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CODE CIVIL

 

Section 2 : Du gage portant sur un véhicule automobile

 

 


 

Article 2351

 

(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 11 Journal Officiel du 24 mars 2006 en vigueur le 1er juillet 2008 au plus tard)

   Lorsqu'il porte sur un véhicule terrestre à moteur ou une remorque immatriculés, le gage est opposable aux tiers par la déclaration qui en est faite à l'autorité administrative dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

   NOTA : Ordonnance 2006-346 du 23 mars 2006 art. 58 : L'article 2351 dans sa rédaction issue de l'article 11 de l'ordonnance 2006-346 entrera en vigueur à une date qui sera fixée par décret et qui ne pourra être postérieure au 1er juillet 2008.


 

 


 

Article 2352

 

(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 11 Journal Officiel du 24 mars 2006 en vigueur le 1er juillet 2008 au plus tard)

   Par la délivrance du reçu de la déclaration, le créancier gagiste sera réputé avoir conservé le bien remis en gage en sa possession.

   NOTA : Ordonnance 2006-346 du 23 mars 2006 art. 58 : L'article 2352 dans sa rédaction issue de l'article 11 de l'ordonnance 2006-346 entrera en vigueur à une date qui sera fixée par décret et qui ne pourra être postérieure au 1er juillet 2008.


 

 


 

Article 2353

 

(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 11 Journal Officiel du 24 mars 2006 en vigueur le 1er juillet 2008 au plus tard)

   La réalisation du gage est soumise, quelle que soit la qualité du débiteur, aux règles prévues aux articles 2346 à 2348.

   NOTA : Ordonnance 2006-346 du 23 mars 2006 art. 58 : L'article 2353 dans sa rédaction issue de l'article 11 de l'ordonnance 2006-346 entrera en vigueur à une date qui sera fixée par décret et qui ne pourra être postérieure au 1er juillet 2008.

 

 

 

 

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