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CODE
CIVIL
Section 2 : Du gage portant sur un véhicule automobile
Article 2351
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars
2006 art. 11 Journal Officiel du 24 mars 2006 en vigueur
le 1er juillet 2008 au plus tard)
Lorsqu'il porte sur un véhicule terrestre à moteur ou
une remorque immatriculés, le gage est opposable aux
tiers par la déclaration qui en est faite à l'autorité
administrative dans les conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 23 mars 2006 art. 58 :
L'article 2351 dans sa rédaction issue de l'article 11
de l'ordonnance 2006-346 entrera en vigueur à une date
qui sera fixée par décret et qui ne pourra être
postérieure au 1er juillet 2008.
Article 2352
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars
2006 art. 11 Journal Officiel du 24 mars 2006 en vigueur
le 1er juillet 2008 au plus tard)
Par la délivrance du reçu de la déclaration, le
créancier gagiste sera réputé avoir conservé le bien
remis en gage en sa possession.
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 23 mars 2006 art. 58 :
L'article 2352 dans sa rédaction issue de l'article 11
de l'ordonnance 2006-346 entrera en vigueur à une date
qui sera fixée par décret et qui ne pourra être
postérieure au 1er juillet 2008.
Article 2353
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars
2006 art. 11 Journal Officiel du 24 mars 2006 en vigueur
le 1er juillet 2008 au plus tard)
La réalisation du gage est soumise, quelle que soit
la qualité du débiteur, aux règles prévues aux
articles 2346 à 2348.
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 23 mars 2006 art. 58 :
L'article 2353 dans sa rédaction issue de l'article 11
de l'ordonnance 2006-346 entrera en vigueur à une date
qui sera fixée par décret et qui ne pourra être
postérieure au 1er juillet 2008.
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