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[ CHAMP D'APPLICATION ] [ GARANTIE LEGALE DE CONFORMITE ] [ GARANTIE COMMERCIALE ] [ DISPOSITION COMMUNE ] [ OBLIGATION GENERALE DE CONFORMITE ] [ DISPOSITION APPLICABLE AUX ACHETEURS RESIDANT DANS UN ETAT MEMBRE DE L'UNION EUROPEENNE ]
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CODE
DE LA CONSOMMATION (Partie Législative)
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Section 3 Garantie Commerciale
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Dispositions
abrogées
Section
2 : Dispositions particulières aux garanties conventionnelles
Article L211-2
Lorsqu'un consommateur
demande à un professionnel, pendant le cours de la garantie
contractuelle qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de
la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la
garantie, toute période d'immobilisation du bien d'au moins sept
jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à
courir à la date de la demande d'intervention du consommateur ou de
la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette
mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.
Il ne peut être dérogé par convention aux
dispositions du présent article.
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Section 3 : Garantie commerciale
Article L211-15
(inséré par Ordonnance nº
2005-136 du 17 février 2005 art. 1 Journal Officiel du
18 février 2005)
La garantie commerciale offerte à l'acheteur prend la
forme d'un écrit mis à la disposition de celui-ci.
Cet écrit précise le contenu de la garantie, les
éléments nécessaires à sa mise en oeuvre, sa durée, son
étendue territoriale ainsi que le nom et l'adresse du
garant.
Il mentionne que, indépendamment de la garantie ainsi
consentie, le vendeur reste tenu des défauts de
conformité du bien au contrat et des vices rédhibitoires
dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du
code civil. Il reproduit intégralement et de façon
apparente les articles L. 211-4, L. 211-5 et L. 211-12
du présent code ainsi que l'article 1641 et le premier
alinéa de l'article 1648 du code civil.
En cas de non-respect de ces dispositions, la
garantie demeure valable. L'acheteur est en droit de
s'en prévaloir.
Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les
dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux
contrats conclus postérieurement à son entrée en
vigueur.
Article L211-16
(inséré par Ordonnance nº
2005-136 du 17 février 2005 art. 1 Journal Officiel du
18 février 2005)
Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le
cours de la garantie contractuelle qui lui a été
consentie, une remise en état couverte par la garantie,
toute période d'immobilisation d'au moins sept jours
vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à
courir. Cette période court à compter de la demande
d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition
pour réparation du bien en cause, si cette mise à
disposition est postérieure à la demande d'intervention.
Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les
dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux
contrats conclus postérieurement à son entrée en
vigueur.
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