HAUT CONSEIL DU COMMISSARIAT AUX COMPTES

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Article L821-1

 

(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 100 Journal Officiel du 2 août 2003)

 
(Ordonnance nº 2005-1126 du 8 septembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 9 septembre 2005)

   Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une autorité administrative indépendante dénommée Haut Conseil du commissariat aux comptes ayant pour mission :
   - d'assurer la surveillance de la profession avec le concours de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes instituée par l'article L. 821-6 ;
   - de veiller au respect de la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes.
   Pour l'accomplissement de cette mission, le Haut Conseil du commissariat aux comptes est en particulier chargé :
   - d'identifier et de promouvoir les bonnes pratiques professionnelles ;
   - d'émettre un avis sur les normes d'exercice professionnel élaborées par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes avant leur homologation par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
   - d'assurer, comme instance d'appel des décisions des commissions régionales mentionnées à l'article L. 822-2, l'inscription des commissaires aux comptes ;
   - de définir les orientations et le cadre des contrôles périodiques prévus à l'article L. 821-7 et d'en superviser la mise en oeuvre et le suivi dans les conditions définies par l'article L. 821-9 ;
   - d'assurer, comme instance d'appel des décisions prises par les chambres régionales mentionnées à l'article L. 822-6, la discipline des commissaires aux comptes ;
   - de veiller à la bonne exécution des contrôles mentionnés aux b et c de l'article L. 821-7 dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat et garantissant l'indépendance des fonctions de contrôle et de sanction ;
   - d'établir des relations avec les autorités d'autres Etats exerçant des compétences analogues.


 

 


 

Article L821-2

 

(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 100 Journal Officiel du 2 août 2003)

 
(Loi nº 2005-1564 du 15 décembre 2005 art. 14 Journal Officiel du 16 décembre 2005)

   L'avis mentionné au sixième alinéa de l'article L. 821-1 est recueilli par le garde des sceaux, ministre de la justice, après consultation de l'Autorité des marchés financiers, de la Commission bancaire et de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, dès lors qu'il intéresse leurs compétences respectives.


 

 


 

Article L821-3

 

(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 100 Journal Officiel du 2 août 2003)

 
(Ordonnance nº 2005-1126 du 8 septembre 2005 art. 9 Journal Officiel du 9 septembre 2005)

   Le Haut Conseil du commissariat aux comptes comprend :
   1º Trois magistrats, dont un membre de la Cour de cassation, président, un second magistrat de l'ordre judiciaire, président suppléant, et un magistrat de la Cour des comptes ;
   2º Le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant, un représentant du ministre chargé de l'économie et un professeur des universités spécialisé en matière juridique, économique ou financière ;
   3º Trois personnes qualifiées dans les matières économique et financière ; deux de celles-ci sont choisies pour leurs compétences dans les domaines des entreprises faisant appel public à l'épargne ; la troisième est choisie pour ses compétences dans le domaine des petites et moyennes entreprises, des personnes morales de droit privé ayant une activité économique ou des associations ;
   4º Trois commissaires aux comptes, dont deux ayant une expérience du contrôle des comptes des personnes faisant appel public à l'épargne ou à la générosité publique.
   Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
   Le président et les membres du Haut Conseil du commissariat aux comptes sont nommés par décret pour six ans renouvelables. Le Haut Conseil du commissariat aux comptes est renouvelé par moitié tous les trois ans.
   Le Haut Conseil constitue des commissions consultatives spécialisées en son sein pour préparer ses décisions et avis. Celles-ci peuvent s'adjoindre, le cas échéant, des experts.


 

 


 

Article L821-3-1

 

(inséré par Ordonnance nº 2005-1126 du 8 septembre 2005 art. 10 Journal Officiel du 9 septembre 2005)

   Les agents des services du haut conseil sont soumis au secret professionnel dans l'exercice de leurs missions.
   Le secret professionnel n'est pas opposable au haut conseil et à ses services dans l'exercice de leurs missions, sauf par les auxiliaires de justice.


 

 


 

Article L821-4

 

(inséré par Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 100 Journal Officiel du 2 août 2003)

   Un commissaire du Gouvernement auprès du Haut Conseil du commissariat aux comptes est désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice. Il siège avec voix consultative. En matière disciplinaire, le commissaire du Gouvernement n'assiste pas aux délibérations. Il peut, sauf en matière disciplinaire, demander une seconde délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


 

 


 

Article L821-5

 

(inséré par Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 100 Journal Officiel du 2 août 2003)

   Les crédits nécessaires au fonctionnement du Haut Conseil sont inscrits au budget du ministère de la justice.


 

 


 

Article L821-5-1

 

(inséré par Ordonnance nº 2005-1126 du 8 septembre 2005 art. 11 Journal Officiel du 9 septembre 2005)

   Le haut conseil du commissariat aux comptes peut, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, conclure des conventions organisant ses relations avec les autorités étrangères exerçant des compétences analogues aux siennes sous réserve de réciprocité et à condition que l'autorité étrangère avec laquelle est conclue la convention soit soumise au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.
   Ces conventions sont publiées au Journal officiel de la République française.


 

 


 

Article L821-5-2

 

(inséré par Ordonnance nº 2005-1126 du 8 septembre 2005 art. 11 Journal Officiel du 9 septembre 2005)

   Aux fins mentionnées à l'article précédent, le haut conseil est dispensé de l'application des dispositions de la loi nº 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères.

 

 

 

 

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