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[ HAUT CONSEIL DU COMMISSARIAT AUX COMPTES ] [ COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ] [ INSPECTIONS ET CONTROLES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ]
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Article L821-1
(Loi nº 2003-706 du 1 août
2003 art. 100 Journal Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2005-1126 du 8 septembre
2005 art. 8 Journal Officiel du 9 septembre 2005)
Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre
de la justice, une autorité administrative indépendante
dénommée Haut Conseil du commissariat aux comptes ayant
pour mission :
- d'assurer la surveillance de la profession avec le
concours de la Compagnie nationale des commissaires aux
comptes instituée par l'article L. 821-6 ;
- de veiller au respect de la déontologie et de
l'indépendance des commissaires aux comptes.
Pour l'accomplissement de cette mission, le Haut
Conseil du commissariat aux comptes est en particulier
chargé :
- d'identifier et de promouvoir les bonnes pratiques
professionnelles ;
- d'émettre un avis sur les normes d'exercice
professionnel élaborées par la Compagnie nationale des
commissaires aux comptes avant leur homologation par
arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
- d'assurer, comme instance d'appel des décisions des
commissions régionales mentionnées à l'article L. 822-2,
l'inscription des commissaires aux comptes ;
- de définir les orientations et le cadre des
contrôles périodiques prévus à l'article L. 821-7 et
d'en superviser la mise en oeuvre et le suivi dans les
conditions définies par l'article L. 821-9 ;
- d'assurer, comme instance d'appel des décisions
prises par les chambres régionales mentionnées à
l'article L. 822-6, la discipline des commissaires aux
comptes ;
- de veiller à la bonne exécution des contrôles
mentionnés aux b et c de l'article L. 821-7 dans les
conditions définies par décret en Conseil d'Etat et
garantissant l'indépendance des fonctions de contrôle et
de sanction ;
- d'établir des relations avec les autorités d'autres
Etats exerçant des compétences analogues.
Article L821-2
(Loi nº 2003-706 du 1 août
2003 art. 100 Journal Officiel du 2 août 2003)
(Loi nº 2005-1564 du 15 décembre 2005
art. 14 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
L'avis mentionné au sixième alinéa de l'article
L. 821-1 est recueilli par le garde des sceaux, ministre
de la justice, après consultation de l'Autorité des
marchés financiers, de la Commission bancaire et de
l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles,
dès lors qu'il intéresse leurs compétences respectives.
Article L821-3
(Loi nº 2003-706 du 1 août
2003 art. 100 Journal Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2005-1126 du 8 septembre
2005 art. 9 Journal Officiel du 9 septembre 2005)
Le Haut Conseil du commissariat aux comptes
comprend :
1º Trois magistrats, dont un membre de la Cour de
cassation, président, un second magistrat de l'ordre
judiciaire, président suppléant, et un magistrat de la
Cour des comptes ;
2º Le président de l'Autorité des marchés financiers
ou son représentant, un représentant du ministre chargé
de l'économie et un professeur des universités
spécialisé en matière juridique, économique ou
financière ;
3º Trois personnes qualifiées dans les matières
économique et financière ; deux de celles-ci sont
choisies pour leurs compétences dans les domaines des
entreprises faisant appel public à l'épargne ; la
troisième est choisie pour ses compétences dans le
domaine des petites et moyennes entreprises, des
personnes morales de droit privé ayant une activité
économique ou des associations ;
4º Trois commissaires aux comptes, dont deux ayant
une expérience du contrôle des comptes des personnes
faisant appel public à l'épargne ou à la générosité
publique.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En
cas de partage égal des voix, la voix du président est
prépondérante.
Le président et les membres du Haut Conseil du
commissariat aux comptes sont nommés par décret pour six
ans renouvelables. Le Haut Conseil du commissariat aux
comptes est renouvelé par moitié tous les trois ans.
Le Haut Conseil constitue des commissions
consultatives spécialisées en son sein pour préparer ses
décisions et avis. Celles-ci peuvent s'adjoindre, le cas
échéant, des experts.
Article
L821-3-1
(inséré par Ordonnance nº
2005-1126 du 8 septembre 2005 art. 10 Journal Officiel
du 9 septembre 2005)
Les agents des services du haut conseil sont soumis
au secret professionnel dans l'exercice de leurs
missions.
Le secret professionnel n'est pas opposable au haut
conseil et à ses services dans l'exercice de leurs
missions, sauf par les auxiliaires de justice.
Article L821-4
(inséré par Loi nº 2003-706 du
1 août 2003 art. 100 Journal Officiel du 2 août 2003)
Un commissaire du Gouvernement auprès du Haut Conseil
du commissariat aux comptes est désigné par le garde des
sceaux, ministre de la justice. Il siège avec voix
consultative. En matière disciplinaire, le commissaire
du Gouvernement n'assiste pas aux délibérations. Il
peut, sauf en matière disciplinaire, demander une
seconde délibération dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat.
Article L821-5
(inséré par Loi nº 2003-706 du
1 août 2003 art. 100 Journal Officiel du 2 août 2003)
Les crédits nécessaires au fonctionnement du Haut
Conseil sont inscrits au budget du ministère de la
justice.
Article
L821-5-1
(inséré par Ordonnance nº
2005-1126 du 8 septembre 2005 art. 11 Journal Officiel
du 9 septembre 2005)
Le haut conseil du commissariat aux comptes peut,
dans des conditions déterminées par décret en Conseil
d'Etat, conclure des conventions organisant ses
relations avec les autorités étrangères exerçant des
compétences analogues aux siennes sous réserve de
réciprocité et à condition que l'autorité étrangère avec
laquelle est conclue la convention soit soumise au
secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en
France.
Ces conventions sont publiées au Journal officiel de
la République française.
Article
L821-5-2
(inséré par Ordonnance nº
2005-1126 du 8 septembre 2005 art. 11 Journal Officiel
du 9 septembre 2005)
Aux fins mentionnées à l'article précédent, le haut
conseil est dispensé de l'application des dispositions
de la loi nº 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la
communication de documents et renseignements d'ordre
économique, commercial, industriel, financier ou
technique à des personnes physiques ou morales
étrangères.
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