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CODE CIVIL
Sous-Section
3 : Des règles particulières à l'hypothèque légale des personnes
en tutelle
Article 2409
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006
art. 14 Journal Officiel du 24 mars 2006)
A l'ouverture de toute tutelle, le conseil de famille, après
avoir entendu le tuteur, décide si une inscription doit être
requise sur les immeubles du tuteur. Dans l'affirmative, il fixe
la somme pour laquelle il sera pris inscription et désigne les
immeubles qui en seront grevés. Dans la négative, il peut,
toutefois, décider que l'inscription de l'hypothèque sera
remplacée par la constitution d'un gage, dont il détermine
lui-même les conditions.
Au cours de la tutelle, le conseil de famille peut toujours
ordonner, lorsque les intérêts du mineur ou du majeur en tutelle
paraissent l'exiger, qu'il sera pris, soit une première
inscription, soit des inscriptions complémentaires, ou qu'un
gage sera constitué.
Dans les cas où il y a lieu à l'administration légale selon
l'article 389, le juge des tutelles, statuant soit d'office,
soit à la requête d'un parent ou allié ou du ministère public,
peut pareillement décider qu'une inscription sera prise sur les
immeubles de l'administrateur légal, ou que celui-ci devra
constituer un gage.
Les inscriptions prévues par le présent article sont prises à
la requête du greffier du juge des tutelles, et les frais en
sont imputés au compte de la tutelle.
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 :
Spécificités d'application.
Article 2410
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006
art. 14 Journal Officiel du 24 mars 2006)
Le pupille, après sa majorité ou son émancipation, ou le
majeur en tutelle, après la mainlevée de la tutelle des majeurs,
peut requérir, dans le délai d'un an, l'inscription de son
hypothèque légale ou une inscription complémentaire.
Ce droit peut, en outre, être exercé par les héritiers du
pupille ou du majeur en tutelle dans le même délai, et, au cas
de décès de l'incapable avant cessation de la tutelle ou
mainlevée de la tutelle des majeurs, dans l'année du décès.
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 :
Spécificités d'application.
Article 2411
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006
art. 14 Journal Officiel du 24 mars 2006)
Pendant la minorité et la tutelle des majeurs, l'inscription
prise en vertu de l'article 2409 doit être renouvelée,
conformément à l'article 2434 du Code civil, par le greffier du
tribunal d'instance.
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 :
Spécificités d'application.
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