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CODE
CIVIL
Section 4 : Des hypothèques conventionnelles
Article 2413
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars
2006 art. 14 Journal Officiel du 24 mars 2006)
Les hypothèques conventionnelles ne peuvent être
consenties que par ceux qui ont la capacité d'aliéner
les immeubles qu'ils y soumettent.
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 :
Spécificités d'application.
Article 2414
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars
2006 art. 14, art. 18 Journal Officiel du 24 mars 2006)
Ceux qui n'ont sur l'immeuble qu'un droit suspendu
par une condition, ou résoluble dans certains cas, ou
sujet à rescision, ne peuvent consentir qu'une
hypothèque soumise aux mêmes conditions ou à la même
rescision.
L'hypothèque d'un immeuble indivis conserve son effet
quel que soit le résultat du partage si elle a été
consentie par tous les indivisaires. Dans le cas
contraire, elle ne conserve son effet que dans la mesure
où l'indivisaire qui l'a consentie est, lors du partage,
alloti du ou de ces immeubles indivis ou, lorsque
l'immeuble est licité à un tiers, si cet indivisaire est
alloti du prix de la licitation.
L'hypothèque d'une quote-part dans un ou plusieurs
immeubles indivis ne conserve son effet que dans la
mesure où l'indivisaire qui l'a consentie est, lors du
partage, alloti du ou de ces immeubles indivis ; elle le
conserve alors dans toute la mesure de cet allotissement
sans être limitée à la quote-part qui appartenait à
l'indivisaire qui l'a consentie ; lorsque l'immeuble est
licité à un tiers, elle le conserve également si cet
indivisaire est alloti du prix de la licitation.
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 :
Spécificités d'application.
Article 2415
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars
2006 art. 14 Journal Officiel du 24 mars 2006)
Les biens des mineurs, des majeurs en tutelle, et
ceux des absents, tant que la possession n'en est
déférée que provisoirement, ne peuvent être hypothéqués
que pour les causes et dans les formes établies par la
loi, ou en vertu de jugements.
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 :
Spécificités d'application.
Article 2416
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars
2006 art. 14, art. 19 Journal Officiel du 24 mars 2006)
L'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie
que par acte notarié.
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 :
Spécificités d'application.
Article 2417
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars
2006 art. 14 Journal Officiel du 24 mars 2006)
Les contrats passés en pays étranger ne peuvent
donner d'hypothèque sur les biens de France, s'il n'y a
des dispositions contraires à ce principe dans les lois
politiques ou dans les traités.
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 :
Spécificités d'application.
Article 2418
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars
2006 art. 14 Journal Officiel du 24 mars 2006)
La constitution d'une hypothèque conventionnelle
n'est valable que si le titre authentique constitutif de
la créance ou un acte authentique postérieur déclare
spécialement la nature et la situation de chacun des
immeubles sur lesquels l'hypothèque est consentie, ainsi
qu'il est dit à l'article 2426 ci-après.
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 :
Spécificités d'application.
Article 2419
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars
2006 art. 14, art. 20 Journal Officiel du 24 mars 2006)
L'hypothèque ne peut, en principe, être consentie que
sur des immeubles présents.
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 :
Spécificités d'application.
Article 2420
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars
2006 art. 14, art. 20 Journal Officiel du 24 mars 2006)
Par exception à l'article précédent, l'hypothèque
peut être consentie sur des immeubles à venir dans les
cas et conditions ci-après :
1º Celui qui ne possède pas d'immeubles présents et
libres ou qui n'en possède pas en quantité suffisante
pour la sûreté de la créance peut consentir que chacun
de ceux qu'il acquerra par la suite sera affecté au
paiement de celle-ci au fur et à mesure de leur
acquisition ;
2º Celui dont l'immeuble présent assujetti à
l'hypothèque a péri ou subi des dégradations telles
qu'il est devenu insuffisant pour la sûreté de la
créance le peut pareillement, sans préjudice du droit
pour le créancier de poursuivre dès à présent son
remboursement ;
3º Celui qui possède un droit actuel lui permettant
de construire à son profit sur le fonds d'autrui peut
hypothéquer les bâtiments dont la construction est
commencée ou simplement projetée ; en cas de destruction
de ceux-ci, l'hypothèque est reportée de plein droit sur
les nouvelles constructions édifiées au même
emplacement.
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 :
Spécificités d'application.
Article 2421
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars
2006 art. 14, art. 20 Journal Officiel du 24 mars 2006)
L'hypothèque peut être consentie pour sûreté d'une ou
plusieurs créances, présentes ou futures. Si elles sont
futures, elles doivent être déterminables.
La cause en est déterminée dans l'acte.
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 :
Spécificités d'application.
Article 2422
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars
2006 art. 14, art. 20 Journal Officiel du 24 mars 2006)
L'hypothèque peut être ultérieurement affectée à la
garantie de créances autres que celles mentionnées par
l'acte constitutif pourvu que celui-ci le prévoie
expressément.
Le constituant peut alors l'offrir en garantie, dans
la limite de la somme prévue dans l'acte constitutif et
mentionnée à l'article 2423, non seulement au créancier
originaire, mais aussi à un nouveau créancier encore que
le premier n'ait pas été payé.
La convention de rechargement qu'il passe, soit avec
le créancier originaire, soit avec le nouveau créancier,
revêt la forme notariée.
Elle est publiée, sous la forme prévue à
l'article 2430, à peine d'inopposabilité aux tiers.
Sa publication détermine, entre eux, le rang des
créanciers inscrits sur l'hypothèque rechargeable.
Les dispositions du présent article sont d'ordre
public et toute clause contraire à celles-ci est réputée
non écrite.
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 :
Spécificités d'application.
Article 2423
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars
2006 art. 14, art. 20 Journal Officiel du 24 mars 2006)
L'hypothèque est toujours consentie, pour le capital,
à hauteur d'une somme déterminée que l'acte notarié
mentionne à peine de nullité. Le cas échéant, les
parties évaluent à cette fin les rentes, prestations et
droits indéterminés, éventuels ou conditionnels. Si la
créance est assortie d'une clause de réévaluation, la
garantie s'étend à la créance réévaluée, pourvu que
l'acte le mentionne.
L'hypothèque s'étend de plein droit aux intérêts et
autres accessoires.
Lorsqu'elle est consentie pour sûreté d'une ou
plusieurs créances futures et pour une durée
indéterminée, le constituant peut à tout moment la
résilier sauf pour lui à respecter un préavis de trois
mois. Une fois résiliée, elle ne demeure que pour la
garantie des créances nées antérieurement.
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 :
Spécificités d'application.
Article 2424
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars
2006 art. 14, art. 20 Journal Officiel du 24 mars 2006)
L'hypothèque est transmise de plein droit avec la
créance garantie. Le créancier hypothécaire peut
subroger un autre créancier dans l'hypothèque et
conserver sa créance.
Il peut aussi, par une cession d'antériorité, céder
son rang d'inscription à un créancier de rang postérieur
dont il prend la place.
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 :
Spécificités d'application.
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