|
CODE
DE COMMERCE
(Partie Législative)
Section 2 : Du jugement arrêtant le plan et de
l'exécution du plan Article L626-14
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I
Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006 sous réserve art. 190)(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I, art. 70 Journal
Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier
2006 sous réserve art. 190)
Dans le jugement arrêtant le plan ou le modifiant, le
tribunal peut décider que les biens qu'il estime
indispensables à la continuation de l'entreprise ne
pourront être aliénés, pour une durée qu'il fixe, sans
son autorisation. La durée de l'inaliénabilité ne peut
excéder celle du plan.
La publicité de l'inaliénabilité temporaire est
assurée dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat.
Tout acte passé en violation des dispositions du
premier alinéa est annulé à la demande de tout intéressé
ou du ministère public, présentée dans le délai de trois
ans à compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte
est soumis à publicité, le délai court à compter de
celle-ci.
|