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CODE DE COMMERCE
(Partie Législative)


 

Sous-section 4 : Des incompatibilités

 

 


 

Article L811-10

 

(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 113 I 1º Journal Officiel du 16 mai 2001)

 
(Loi nº 2003-7 du 3 janvier 2003 art. 8 et art. 13 Journal Officiel du 4 janvier 2003)

 
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 164 II, art. 165 V Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)

   La qualité d'administrateur judiciaire inscrit sur la liste est incompatible avec l'exercice de toute autre profession, à l'exception de celle d'avocat.
   Elle est, par ailleurs, incompatible avec :
   1º Toutes les activités à caractère commercial, qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée ;
   2º La qualité d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans une société en commandite simple ou par actions, de gérant d'une société à responsabilité limitée, de président du conseil d'administration, membre du directoire, directeur général ou directeur général délégué d'une société anonyme, de président ou de dirigeant d'une société par actions simplifiée, de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur d'une société commerciale, de gérant d'une société civile, à moins que ces sociétés n'aient pour objet l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire ou l'acquisition de locaux pour cet exercice. Un administrateur judiciaire peut en outre exercer les fonctions de gérant d'une société civile dont l'objet exclusif est la gestion d'intérêts à caractère familial.
   La qualité d'administrateur judiciaire inscrit sur la liste ne fait pas obstacle à l'exercice d'une activité de consultation dans les matières relevant de la qualification de l'intéressé, ni à l'accomplissement des mandats de mandataire ad hoc et de conciliateur prévus aux articles L. 611-3 et L. 611-6 du présent code et par l'article L. 351-4 du code rural, de commissaire à l'exécution du plan, d'administrateur ou de liquidateur amiable, d'expert judiciaire et de séquestre amiable ou judiciaire. Cette activité et ces mandats, à l'exception des mandats de mandataire ad hoc, de conciliateur et de commissaire à l'exécution du plan, ne peuvent être exercés qu'à titre accessoire.
   Les conditions du présent article sont, à l'exception du quatrième alinéa, applicables aux personnes morales inscrites.


 

 

 

 

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