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CODE
DE COMMERCE
(Partie Législative)
Sous-section 4 : Des incompatibilités
Article L811-10
(Loi nº 2001-420 du 15 mai
2001 art. 113 I 1º Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Loi nº 2003-7 du 3 janvier 2003 art. 8
et art. 13 Journal Officiel du 4 janvier 2003)
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art.
164 II, art. 165 V Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
La qualité d'administrateur judiciaire inscrit sur la
liste est incompatible avec l'exercice de toute autre
profession, à l'exception de celle d'avocat.
Elle est, par ailleurs, incompatible avec :
1º Toutes les activités à caractère commercial,
qu'elles soient exercées directement ou par personne
interposée ;
2º La qualité d'associé dans une société en nom
collectif, d'associé commandité dans une société en
commandite simple ou par actions, de gérant d'une
société à responsabilité limitée, de président du
conseil d'administration, membre du directoire,
directeur général ou directeur général délégué d'une
société anonyme, de président ou de dirigeant d'une
société par actions simplifiée, de membre du conseil de
surveillance ou d'administrateur d'une société
commerciale, de gérant d'une société civile, à moins que
ces sociétés n'aient pour objet l'exercice de la
profession d'administrateur judiciaire ou l'acquisition
de locaux pour cet exercice. Un administrateur
judiciaire peut en outre exercer les fonctions de gérant
d'une société civile dont l'objet exclusif est la
gestion d'intérêts à caractère familial.
La qualité d'administrateur judiciaire inscrit sur la
liste ne fait pas obstacle à l'exercice d'une activité
de consultation dans les matières relevant de la
qualification de l'intéressé, ni à l'accomplissement des
mandats de mandataire ad hoc et de conciliateur prévus
aux articles L. 611-3 et L. 611-6 du présent code et par
l'article L. 351-4 du code rural, de commissaire à
l'exécution du plan, d'administrateur ou de liquidateur
amiable, d'expert judiciaire et de séquestre amiable ou
judiciaire. Cette activité et ces mandats, à l'exception
des mandats de mandataire ad hoc, de conciliateur et de
commissaire à l'exécution du plan, ne peuvent être
exercés qu'à titre accessoire.
Les conditions du présent article sont, à l'exception
du quatrième alinéa, applicables aux personnes morales
inscrites.
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