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(Ordonnance
n° 2001-741 du 23 août 2001 art. 5 et art. 10 Journal Officiel du
25 août 2001)
I. - Le consommateur doit recevoir, par écrit ou
sur un autre support durable à sa disposition, en temps utile et au
plus tard au moment de la livraison :
1° Confirmation des informations mentionnées
aux 1° à 4° de l'article L. 121-18
et de celles
qui figurent en outre aux articles L. 111-1 et L. 113-3
ainsi que de celles prévues pour l'application de l'article L. 214-1,
à moins que le professionnel n'ait satisfait à cette obligation
avant la conclusion du contrat ;
2° Une information sur les conditions et les
modalités d'exercice du droit de rétractation ;
3° L'adresse de l'établissement du
fournisseur où le consommateur peut présenter ses réclamations ;
4° Les informations relatives au service après
vente et aux garanties commerciales ;
5° Les conditions de résiliation du contrat
lorsque celui-ci est d'une durée indéterminée ou supérieure à
un an.
II. - Les dispositions du présent
article ne sont pas applicables aux services fournis en une seule
fois au moyen d'une technique de communication à distance et facturés
par l'opérateur de cette technique à l'exception du 3°.
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 octobre 2001, Monsieur
Mxxx contre Monsieur Axxxxi et autres, Juris Data numéro 2001-160984, Raymond, Guy, Contrats Concurrence Consommation
n° 5, 01/05/2002, pp. 28-28 |