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SOCITES PAR ACTIONS
SIMPLIFIEES
| CODE DE COMMERCE
(Partie Législative) |
| Chapitre IV : Des infractions
concernant les sociétés par actions simplifiées |
Article L244-1 |
Les articles L. 242-1 à
L. 242-6,
L. 242-8,
L. 242-17 à L. 242-29 s'appliquent aux sociétés par
actions simplifiées.
Les peines prévues pour le président, les
administrateurs ou les directeurs généraux des sociétés anonymes
sont applicables au président et aux dirigeants des sociétés par
actions simplifiées.
Les articles L. 242-20, L. 242-26, et L. 242-27
s'appliquent aux commissaires aux comptes des sociétés par actions
simplifiées.
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Article L244-2 |
(Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 art. 128 Journal
Officiel du 16 mai 2001)
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3
Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
Est puni d'une amende de 3750 euros le fait, pour
le président d'une société par actions simplifiée, d'omettre de
mentionner, sur tous actes et sur tous documents émanant de la société
et destinés aux tiers, l'indication de la dénomination sociale, précédée
ou suivie immédiatement des mots : société par actions
simplifiée ou des initiales : SAS et de l'énonciation du
capital social.
Le fait, pour un président ou un dirigeant de
société par actions simplifiée de ne pas consulter les associés
dans les conditions prévues par les statuts en cas d'augmentation,
d'amortissement ou de réduction du capital, de fusion, de scission,
de dissolution ou de transformation en une société d'une autre
forme, de nomination de commissaires aux comptes, d'approbation des
comptes annuels et de répartition des bénéfices est puni de six
mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
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Article L244-3 |
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3
Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
Est puni d'une amende de 18000 euros le fait, pour
les dirigeants d'une société par actions simplifiée, de faire
publiquement appel à l'épargne.
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Article L244-4 |
Les dispositions des articles L. 244-1, L. 244-2
et L. 244-3 sont applicables à toute personne qui, directement
ou par personne interposée, aura en fait exercé la direction d'une
société par actions simplifiée sous le couvert ou au lieu et
place du président et des dirigeants de cette société.
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