|
Infractions
relatives aux marchés réglementés
Art. L. 462-1. -
Est puni d'un emprisonnement de 2 ans et d'une amende de quarante mille francs,
le fait, pour toute personne, de porter à la connaissance du public, par voie
de publication, communication de circulaires ou autrement, tout cours qui ne
serait pas extrait de la cote ou d'un relevé de cours établi dans les
conditions fixées par décret.
Est puni des mêmes peines, le fait, pour toute personne, de procéder à une
communication de cours, sans mentionner expressément, avec indication de la
date, la référence à la cote ou au relevé d'où ledit cours est extrait.
Art. L. 462-2. -
Les sanctions relatives à la publicité pour la souscription de valeurs mobilières
sont fixées par l'article L. 245-2 du code de commerce.
|