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CODE DE COMMERCE
(Partie Législative)


 

Sous-section 1 : De l'inscription

 

 


 

Article L822-1

 

(inséré par Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 101, art. 102, art. 103 Journal Officiel du 2 août 2003)

   Nul ne peut exercer les fonctions de commissaire aux comptes s'il n'est préalablement inscrit sur une liste établie à cet effet.


 

 


 

Article L822-1-1

 

(inséré par Ordonnance nº 2005-1126 du 8 septembre 2005 art. 12 Journal Officiel du 9 septembre 2005)

   Nul ne peut être inscrit sur la liste des commissaires aux comptes s'il ne remplit les conditions suivantes :
   1º Etre français, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un autre Etat étranger lorsque celui-ci admet les nationaux français à exercer le contrôle légal des comptes ;
   2º N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur ou à la probité ayant donné lieu à condamnation pénale ;
   3º N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire de radiation ;
   4º N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au livre VI ;
   5º Avoir accompli un stage professionnel, jugé satisfaisant, d'une durée fixée par voie réglementaire, chez une personne agréée par un Etat membre de la Communauté européenne pour exercer le contrôle légal des comptes ;
   6º Avoir subi avec succès les épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes ou être titulaire du diplôme d'expertise comptable.
   Les conditions d'accomplissement du stage professionnel prévu au 5º, ainsi que les diplômes et conditions de formation permettant de se présenter aux épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes mentionné au 6º sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.


 

 


 

Article L822-1-2

 

(inséré par Ordonnance nº 2005-1126 du 8 septembre 2005 art. 12 Journal Officiel du 9 septembre 2005)

   Par dérogation aux dispositions de l'article L. 822-1-1, les personnes remplissant des conditions de compétence et d'expérience professionnelle fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent être dispensées de tout ou partie du stage professionnel visé au 5º du même article, sur décision du garde des sceaux, ministre de la justice.
   Sont dispensées, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, des conditions de diplôme, de stage et d'examen prévues aux 5º et 6º de l'article L. 822-1-1, les personnes qui justifient avoir acquis, dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat admettant les nationaux français à exercer le contrôle légal des comptes, une qualification suffisante pour l'exercice du contrôle légal des comptes, sous réserve de subir un examen d'aptitude.


 

 


 

Article L822-2

 

(inséré par Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 101, art. 102, art. 103 Journal Officiel du 2 août 2003)

   Une commission régionale d'inscription est établie au siège de chaque cour d'appel. Elle dresse et révise la liste mentionnée à l'article L. 822-1.
   Chaque commission régionale d'inscription est composée de :
   1º Un magistrat de l'ordre judiciaire qui en assure la présidence ;
   2º Un magistrat de la chambre régionale des comptes ;
   3º Un professeur des universités spécialisé en matière juridique, économique ou financière ;
   4º Deux personnes qualifiées en matière juridique, économique ou financière ;
   5º Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
   6º Un membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes.
   Le président et les membres de la commission régionale d'inscription et leurs suppléants sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de trois ans renouvelable.
   Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
   Les recours contre les décisions des commissions régionales d'inscription sont portés devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes.


 

 


 

Article L822-3

 

(inséré par Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 101, art. 102, art. 103 Journal Officiel du 2 août 2003)

   Tout commissaire aux comptes doit prêter, devant la cour d'appel dont il relève, le serment de remplir les devoirs de sa profession avec honneur, probité et indépendance, respecter et faire respecter les lois.


 

 


 

Article L822-4

 

(inséré par Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 101, art. 102, art. 103 Journal Officiel du 2 août 2003)

   Toute personne inscrite sur la liste de l'article L. 822-1 qui n'a pas exercé des fonctions de commissaire aux comptes pendant trois ans est tenue de suivre une formation continue particulière avant d'accepter une mission de certification.


 

 


 

Article L822-5

 

(inséré par Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 101, art. 102, art. 103 Journal Officiel du 2 août 2003)

   Les conditions d'application de la présente sous-section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
 

 

 

 

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