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[ INSCRIPTION ] [ DISCIPLINE ]
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CODE
DE COMMERCE
(Partie Législative)
Sous-section 1 : De l'inscription
Article L822-1
(inséré par Loi nº 2003-706 du
1 août 2003 art. 101, art. 102, art. 103 Journal
Officiel du 2 août 2003)
Nul ne peut exercer les fonctions de commissaire aux
comptes s'il n'est préalablement inscrit sur une liste
établie à cet effet.
Article
L822-1-1
(inséré par Ordonnance nº
2005-1126 du 8 septembre 2005 art. 12 Journal Officiel
du 9 septembre 2005)
Nul ne peut être inscrit sur la liste des
commissaires aux comptes s'il ne remplit les conditions
suivantes :
1º Etre français, ressortissant d'un Etat membre de
la Communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen ou d'un autre Etat
étranger lorsque celui-ci admet les nationaux français à
exercer le contrôle légal des comptes ;
2º N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à
l'honneur ou à la probité ayant donné lieu à
condamnation pénale ;
3º N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature
ayant donné lieu à une sanction disciplinaire de
radiation ;
4º N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou
de l'une des mesures d'interdiction ou de déchéance
prévues au livre VI ;
5º Avoir accompli un stage professionnel, jugé
satisfaisant, d'une durée fixée par voie réglementaire,
chez une personne agréée par un Etat membre de la
Communauté européenne pour exercer le contrôle légal des
comptes ;
6º Avoir subi avec succès les épreuves du certificat
d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes ou
être titulaire du diplôme d'expertise comptable.
Les conditions d'accomplissement du stage
professionnel prévu au 5º, ainsi que les diplômes et
conditions de formation permettant de se présenter aux
épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de
commissaire aux comptes mentionné au 6º sont déterminés
par décret en Conseil d'Etat.
Article
L822-1-2
(inséré par Ordonnance nº
2005-1126 du 8 septembre 2005 art. 12 Journal Officiel
du 9 septembre 2005)
Par dérogation aux dispositions de
l'article L. 822-1-1, les personnes remplissant des
conditions de compétence et d'expérience professionnelle
fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent être
dispensées de tout ou partie du stage professionnel visé
au 5º du même article, sur décision du garde des sceaux,
ministre de la justice.
Sont dispensées, dans des conditions déterminées par
décret en Conseil d'Etat, des conditions de diplôme, de
stage et d'examen prévues aux 5º et 6º de
l'article L. 822-1-1, les personnes qui justifient avoir
acquis, dans un Etat membre de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat admettant les nationaux français à
exercer le contrôle légal des comptes, une qualification
suffisante pour l'exercice du contrôle légal des
comptes, sous réserve de subir un examen d'aptitude.
Article L822-2
(inséré par Loi nº 2003-706 du
1 août 2003 art. 101, art. 102, art. 103 Journal
Officiel du 2 août 2003)
Une commission régionale d'inscription est établie au
siège de chaque cour d'appel. Elle dresse et révise la
liste mentionnée à l'article L. 822-1.
Chaque commission régionale d'inscription est
composée de :
1º Un magistrat de l'ordre judiciaire qui en assure
la présidence ;
2º Un magistrat de la chambre régionale des comptes ;
3º Un professeur des universités spécialisé en
matière juridique, économique ou financière ;
4º Deux personnes qualifiées en matière juridique,
économique ou financière ;
5º Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
6º Un membre de la compagnie régionale des
commissaires aux comptes.
Le président et les membres de la commission
régionale d'inscription et leurs suppléants sont nommés
par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice,
pour une durée de trois ans renouvelable.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En
cas de partage égal des voix, la voix du président est
prépondérante.
Les recours contre les décisions des commissions
régionales d'inscription sont portés devant le Haut
Conseil du commissariat aux comptes.
Article L822-3
(inséré par Loi nº 2003-706 du
1 août 2003 art. 101, art. 102, art. 103 Journal
Officiel du 2 août 2003)
Tout commissaire aux comptes doit prêter, devant la
cour d'appel dont il relève, le serment de remplir les
devoirs de sa profession avec honneur, probité et
indépendance, respecter et faire respecter les lois.
Article L822-4
(inséré par Loi nº 2003-706 du
1 août 2003 art. 101, art. 102, art. 103 Journal
Officiel du 2 août 2003)
Toute personne inscrite sur la liste de l'article
L. 822-1 qui n'a pas exercé des fonctions de commissaire
aux comptes pendant trois ans est tenue de suivre une
formation continue particulière avant d'accepter une
mission de certification.
Article L822-5
(inséré par Loi nº 2003-706 du
1 août 2003 art. 101, art. 102, art. 103 Journal
Officiel du 2 août 2003)
Les conditions d'application de la présente
sous-section sont déterminées par décret en Conseil
d'Etat.
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