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CODE
CIVIL
Section 3 : Des cas où les privilèges doivent être
inscrits
Article 2377
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars
2006 art. 14 Journal Officiel du 24 mars 2006)
Entre les créanciers, les privilèges ne produisent
d'effet à l'égard des immeubles qu'autant qu'ils sont
rendus publics par une inscription à la conservation des
hypothèques, de la manière déterminée par les articles
suivants et par les articles 2426 et 2428.
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 :
Spécificités d'application.
Article 2378
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars
2006 art. 14 Journal Officiel du 24 mars 2006)
Sont exceptées de la formalité de l'inscription les
créances énumérées à l'article 2375 et les créances du
syndicat de copropriétaires énumérées à l'article 2374.
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 :
Spécificités d'application.
Article 2379
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars
2006 art. 14 Journal Officiel du 24 mars 2006)
Le vendeur privilégié, ou le prêteur qui a fourni les
deniers pour l'acquisition d'un immeuble, conserve son
privilège par une inscription qui doit être prise, à sa
diligence, en la forme prévue aux articles 2426 et 2428,
et dans le délai de deux mois à compter de l'acte de
vente ; le privilège prend rang à la date dudit acte.
L'action résolutoire établie par l'article 1654 ne
peut être exercée après l'extinction du privilège du
vendeur, ou à défaut d'inscription de ce privilège dans
le délai ci-dessus imparti, au préjudice des tiers qui
ont acquis les droits sur l'immeuble du chef de
l'acquéreur et qui les ont publiés.
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 :
Spécificités d'application.
Article 2380
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars
2006 art. 14 Journal Officiel du 24 mars 2006)
Dans le cas de vente d'un immeuble à construire
conclue à terme conformément à l'article 1601-2, le
privilège du vendeur ou celui du prêteur de deniers
prend rang à la date de l'acte de vente si l'inscription
est prise avant l'expiration d'un délai de deux mois à
compter de la constatation par acte authentique de
l'achèvement de l'immeuble.
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 :
Spécificités d'application.
Article 2381
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art.
14 Journal Officiel du 24 mars 2006)
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 29 Journal Officiel du 24
juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Le cohéritier ou copartageant conserve son privilège
sur les biens de chaque lot ou sur le bien licité pour
les soulte et retour de lots ou pour le prix de la
licitation, par l'inscription faite à sa diligence sur
chacun des immeubles en la forme prévue aux articles
2426 et 2428, et dans un délai de deux mois à dater de
l'acte de partage ou de l'adjudication par licitation ou
de l'acte fixant l'indemnité prévue par l'article 924 du
présent code ; le privilège prend rang à la date dudit
acte ou adjudication.
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 :
Spécificités d'application.
Article 2382
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars
2006 art. 14 Journal Officiel du 24 mars 2006)
Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres
ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer
des bâtiments, canaux, ou autres ouvrages, et ceux qui
ont, pour les payer et rembourser, prêté les deniers
dont l'emploi a été constaté conservent par la double
inscription faite :
1º Du procès-verbal qui constate l'état des lieux ;
2º Du procès-verbal de réception, leur privilège à la
date de l'inscription du premier procès-verbal.
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 :
Spécificités d'application.
Article 2383
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art.
14 Journal Officiel du 24 mars 2006)
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 29 Journal Officiel du 24
juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Les créanciers du défunt et les légataires de sommes
d'argent, ainsi que les créanciers personnels de
l'héritier, conservent leur privilège par une
inscription sur chacun des immeubles visés au 6º de
l'article 2374, en la forme prévue aux articles 2426 et
2428 et dans les quatre mois de l'ouverture de la
succession. Le privilège prend rang à la date de cette
ouverture.
Article 2384
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars
2006 art. 14 Journal Officiel du 24 mars 2006)
Les accédants à la propriété conservent leur
privilège par une inscription prise à leur diligence sur
l'immeuble faisant l'objet du contrat de
location-accession, en la forme prévue aux articles 2426
et 2428 et dans un délai de deux mois à compter de la
signature de ce contrat ; le privilège prend rang à la
date dudit contrat.
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 :
Spécificités d'application.
Article 2384-1
(inséré par Décret nº 2007-42 du 11 janvier
2007 art. 1 II Journal Officiel du 12 janvier 2007)
Le titulaire de la créance conserve son privilège par
la double inscription faite :
1º Par leur auteur, soit de l'arrêté de police, pris
en application de l'article L. 1331-28 du code de la
santé publique, de l'article L. 123-3 du code de la
construction et de l'habitation pour les mesures
édictées sous peine d'interdiction d'habiter ou
d'utiliser les locaux ou de fermeture définitive de
l'établissement, ou des articles L. 129-2 ou L. 511-2 de
ce dernier code, comportant une évaluation sommaire du
coût des mesures ou des travaux à exécuter, soit de la
mise en demeure effectuée en application du II de
l'article L. 1331-29 du code de la santé publique, de
l'article L. 123-3 du code de la construction et de
l'habitation pour la mise en oeuvre de mesures édictées
sous peine d'interdiction d'habiter ou d'utiliser les
locaux ou de fermeture définitive de l'établissement, de
l'article L. 129-2 ou du IV de l'article L. 511-2 de ce
dernier code, comportant l'évaluation du coût des
mesures ou travaux à exécuter ;
2º Du titre de recouvrement de la créance par son
auteur.
Le privilège prend rang à concurrence du montant
évalué ou de celui du titre de recouvrement, s'il lui
est inférieur, à compter de la première inscription et à
compter de la deuxième inscription pour la fraction du
montant du titre de recouvrement qui serait supérieure
au montant résultant de la première inscription.
Article 2384-2
(inséré par Décret nº 2007-42 du 11 janvier
2007 art. 1 II Journal Officiel du 12 janvier 2007)
Par dérogation à l'article 2384-1, le privilège peut
également être conservé par la seule inscription du
titre de recouvrement.
Dans ce cas, le privilège prend rang à compter de
l'émission du titre s'il est présenté à l'inscription
dans un délai de deux mois à compter de l'émission.
Article 2384-3
(inséré par Décret nº 2007-42 du 11 janvier
2007 art. 1 II Journal Officiel du 12 janvier 2007)
Les frais d'inscription sont à la charge des
débiteurs.
Article 2384-4
(inséré par Décret nº 2007-42 du 11 janvier
2007 art. 1 II Journal Officiel du 12 janvier 2007)
Lorsque les mesures prescrites par l'arrêté ou la
mise en demeure mentionnés au 1º de l'article 2384-1 ont
été exécutées par le propriétaire ou l'exploitant, la
publication à leurs frais d'un arrêté de mainlevée avant
l'inscription du titre de recouvrement prévue au 2º du
même article emporte caducité de la première
inscription. Mention est faite de la radiation résultant
de cette caducité en marge de l'inscription, aux frais
du propriétaire ou de l'exploitant.
La radiation de la seconde inscription ne peut
intervenir que conformément aux dispositions des
articles 2440 et suivants.
Article 2385
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars
2006 art. 14 Journal Officiel du 24 mars 2006)
Les cessionnaires de ces diverses créances
privilégiées exercent tous les mêmes droits que les
cédants en leurs lieu et place.
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 :
Spécificités d'application.
Article 2386
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars
2006 art. 14 Journal Officiel du 24 mars 2006)
Les hypothèques inscrites sur les immeubles affectés
à la garantie des créances privilégiées, pendant le
délai accordé par les articles 2379, 2381 et 2383 pour
requérir l'inscription du privilège, ne peuvent
préjudicier aux créanciers privilégiés.
Toutes créances privilégiées soumises à la formalité
de l'inscription, à l'égard desquelles les conditions
ci-dessus prescrites pour conserver le privilège n'ont
pas été accomplies, ne cessent pas néanmoins d'être
hypothécaires, mais l'hypothèque ne prend rang, à
l'égard des tiers, que de la date des inscriptions.
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 :
Spécificités d'application.
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