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[ HAUT CONSEIL DU COMMISSARIAT AUX COMPTES ] [ COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ] [ INSPECTIONS ET CONTROLES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ]
Article L821-7
(inséré par Loi nº 2003-706 du
1 août 2003 art. 100 Journal Officiel du 2 août 2003)
Les commissaires aux comptes sont soumis, dans leur
activité professionnelle :
a) Aux inspections mentionnées à l'article L. 821-8 ;
b) A des contrôles périodiques organisés selon des
modalités définies par le Haut Conseil ;
c) A des contrôles occasionnels décidés par la
compagnie nationale ou les compagnies régionales.
Article L821-8
(Loi nº 2003-706 du 1 août
2003 art. 100 Journal Officiel du 2 août 2003)
(Loi nº 2005-1564 du 15 décembre 2005
art. 14 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut
faire diligenter des inspections et demander, à cet
effet, le concours de l'Autorité des marchés financiers,
de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes,
de la Commission bancaire ou de l'Autorité de contrôle
des assurances et des mutuelles.
L'Autorité des marchés financiers peut faire
diligenter toute inspection d'un commissaire aux comptes
d'une personne faisant appel public à l'épargne ou d'un
organisme de placements collectifs et demander, à cet
effet, le concours de la Compagnie nationale des
commissaires aux comptes et, le cas échéant, des
personnes et autorités énumérées au 2º de l'article
L. 621-9-2 du code monétaire et financier. Le président
de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant
ne siège pas au Haut Conseil lors de l'instance
disciplinaire faisant, le cas échéant, suite à une telle
inspection.
Article L821-9
(inséré par Loi nº 2003-706 du
1 août 2003 art. 100 Journal Officiel du 2 août 2003)
Les contrôles prévus par les b et c de l'article
L. 821-7 sont effectués par la compagnie nationale ou
les compagnies régionales.
Lorsque ces contrôles sont relatifs à des
commissaires aux comptes de personnes faisant appel
public à l'épargne ou d'organismes de placements
collectifs, ils sont effectués par la compagnie
nationale avec le concours de l'Autorité des marchés
financiers.
Article L821-10
(inséré par Loi nº 2003-706 du
1 août 2003 art. 100 Journal Officiel du 2 août 2003)
Lorsque des faits d'une particulière gravité
apparaissent de nature à justifier des sanctions pénales
ou disciplinaires, le garde des sceaux, ministre de la
justice, peut, dès l'engagement des poursuites, lorsque
l'urgence et l'intérêt public le justifient, et après
que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses
observations, prononcer la suspension provisoire d'un
commissaire aux comptes, personne physique. Le président
de l'Autorité des marchés financiers et le président de
la Compagnie nationale des commissaires aux comptes
peuvent le saisir à cet effet.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut à
tout moment mettre fin à la suspension provisoire de sa
propre initiative, à la demande de l'intéressé ou des
autorités mentionnées au premier alinéa.
La suspension provisoire cesse de plein droit dès que
les actions pénale et disciplinaire sont éteintes.
Article L821-11
(inséré par Loi nº 2003-706 du
1 août 2003 art. 100 Journal Officiel du 2 août 2003)
Les conditions d'application des articles L. 821-3 et
L. 821-6 à L. 821-10 sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.
Article L821-12
(inséré par Loi nº 2003-706 du
1 août 2003 art. 100 Journal Officiel du 2 août 2003)
Les commissaires aux comptes sont tenus de fournir
tous les renseignements et documents qui leur sont
demandés à l'occasion des inspections et contrôles, sans
pouvoir opposer le secret professionnel.
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