INSPECTIONS ET CONTROLES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

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Article L821-7

 

(inséré par Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 100 Journal Officiel du 2 août 2003)

   Les commissaires aux comptes sont soumis, dans leur activité professionnelle :
   a) Aux inspections mentionnées à l'article L. 821-8 ;
   b) A des contrôles périodiques organisés selon des modalités définies par le Haut Conseil ;
   c) A des contrôles occasionnels décidés par la compagnie nationale ou les compagnies régionales.


 

 


 

Article L821-8

 

(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 100 Journal Officiel du 2 août 2003)

 
(Loi nº 2005-1564 du 15 décembre 2005 art. 14 Journal Officiel du 16 décembre 2005)

   Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut faire diligenter des inspections et demander, à cet effet, le concours de l'Autorité des marchés financiers, de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, de la Commission bancaire ou de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.
   L'Autorité des marchés financiers peut faire diligenter toute inspection d'un commissaire aux comptes d'une personne faisant appel public à l'épargne ou d'un organisme de placements collectifs et demander, à cet effet, le concours de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et, le cas échéant, des personnes et autorités énumérées au 2º de l'article L. 621-9-2 du code monétaire et financier. Le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant ne siège pas au Haut Conseil lors de l'instance disciplinaire faisant, le cas échéant, suite à une telle inspection.


 

 


 

Article L821-9

 

(inséré par Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 100 Journal Officiel du 2 août 2003)

   Les contrôles prévus par les b et c de l'article L. 821-7 sont effectués par la compagnie nationale ou les compagnies régionales.
   Lorsque ces contrôles sont relatifs à des commissaires aux comptes de personnes faisant appel public à l'épargne ou d'organismes de placements collectifs, ils sont effectués par la compagnie nationale avec le concours de l'Autorité des marchés financiers.


 

 


 

Article L821-10

 

(inséré par Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 100 Journal Officiel du 2 août 2003)

   Lorsque des faits d'une particulière gravité apparaissent de nature à justifier des sanctions pénales ou disciplinaires, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dès l'engagement des poursuites, lorsque l'urgence et l'intérêt public le justifient, et après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, prononcer la suspension provisoire d'un commissaire aux comptes, personne physique. Le président de l'Autorité des marchés financiers et le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes peuvent le saisir à cet effet.
   Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut à tout moment mettre fin à la suspension provisoire de sa propre initiative, à la demande de l'intéressé ou des autorités mentionnées au premier alinéa.
   La suspension provisoire cesse de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes.


 

 


 

Article L821-11

 

(inséré par Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 100 Journal Officiel du 2 août 2003)

   Les conditions d'application des articles L. 821-3 et L. 821-6 à L. 821-10 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


 

 


 

Article L821-12

 

(inséré par Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 100 Journal Officiel du 2 août 2003)

   Les commissaires aux comptes sont tenus de fournir tous les renseignements et documents qui leur sont demandés à l'occasion des inspections et contrôles, sans pouvoir opposer le secret professionnel.

 

 

 

 

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