(Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 art. 105 et art. 111 11°
Journal Officiel du 16 mai 2001)
A peine de nullité du contrat, il est interdit
aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter,
sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société,
de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou
autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs
engagements envers les tiers.
Toutefois, si la société exploite un établissement
bancaire ou financier, cette interdiction ne s'applique pas aux opérations
courantes de ce commerce conclues à des conditions normales.
La même interdiction s'applique au directeur général,
aux directeurs généraux délégués et aux représentants
permanents des personnes morales administrateurs. Elle s'applique également
aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées au présent
article ainsi qu'à toute personne interposée.
L'interdiction ne s'applique pas aux prêts qui
sont consentis par la société en application des dispositions de
l'article L. 313-1 du code de la construction et de
l'habitation aux administrateurs élus par les salariés.
|