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Section
2
Interdictions
et sanctions
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Article L412-2
(Loi nº 2001-420 du 15 mai
2001 art. 102 Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Ordonnance nº 2004-274 du 25 mars 2004
art. 12 Journal Officiel du 27 mars 2004)
(Loi nº 2004-1343 du 9 décembre 2004 art.
78 XV Journal Officiel du 10 décembre 2004)
Les interdictions d'émettre des valeurs mobilières ou
de faire appel public à l'épargne sont édictées par les
articles L. 223-11, L. 227-2 et le premier alinéa de
l'article L. 228-39 du code de commerce, reproduits
ci-après :
"Art. L. 223-11 (dernier alinéa) : A peine de nullité
de garantie, il est interdit à une société à
responsabilité limitée de garantir une émission de
valeurs mobilières, sauf si l'émission est faite par une
société de développement régional ou s'il s'agit d'une
émission d'obligations bénéficiant de la garantie
subsidiaire de l'Etat."
"Art. L. 227-2 - La société par actions simplifiée ne
peut faire publiquement appel à l'épargne."
"Art. L. 228-39 (premier alinéa). - L'émission
d'obligations par une société par actions n'ayant pas
établi deux bilans régulièrement approuvés par les
actionnaires doit être précédée d'une vérification de
l'actif et du passif dans les conditions prévues aux
articles L. 225-8 et L. 225-10."
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Art. L. 412-3.
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Les manquements aux interdictions édictées aux articles précités du code de
commerce sont sanctionnés par l'article 1841 du code civil, reproduit ci-après
:
« Art. 1841. - Il est interdit aux sociétés n'y ayant pas été autorisées
par la loi de faire publiquement appel à l'épargne ou d'émettre des titres négociables,
à peine de nullité des contrats conclus ou des titres émis. »
Art. L. 412-4.
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Les règles relatives aux groupements européens d'intérêt économique en matière
d'appel public à l'épargne sont fixées par le premier alinéa de l'article L.
252-10 du code de commerce, reproduit ci-après :
« Art. L. 252-10 (premier alinéa). - Les groupements européens d'intérêt économique
ne peuvent, à peine de nullité des contrats conclus ou des titres émis, faire
publiquement appel à l'épargne. »
Chapitre
Ier
Infractions
relatives à l'appel public à l'épargne
Art. L. 461-1. -
Les infractions à l'interdiction faite aux groupements européens d'intérêt
économique de recourir à l'appel public à l'épargne, sont sanctionnées dans
les conditions prévues par l'article L. 252-10 du code de commerce.
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