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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Chapitre V :
Les internalisateurs systématiques Article L425-1
(inséré par Ordonnance nº 2007-544 du 12 avril 2007
art. 3 Journal Officiel du 13 avril 2007 en vigueur le 1er
novembre 2007)
Un internalisateur systématique est un prestataire de
services d'investissement qui, de façon organisée, fréquente et
systématique, négocie pour compte propre en exécutant les ordres
de ses clients en dehors d'un marché réglementé ou d'un système
multilatéral de négociation.
Article L425-2
(inséré par Ordonnance nº 2007-544 du 12 avril 2007
art. 3 Journal Officiel du 13 avril 2007 en vigueur le 1er
novembre 2007)
Les internalisateurs systématiques publient un prix ferme en
ce qui concerne les actions admises aux négociations sur un
marché réglementé pour lesquelles ils ont décidé de remplir
cette fonction et pour lesquelles il existe un marché liquide.
En ce qui concerne les actions pour lesquelles il n'existe pas
de marché liquide, les internalisateurs systématiques
communiquent les prix à leurs clients sur demande.
L'obligation prévue au premier alinéa s'applique aux
internalisateurs systématiques qui effectuent des transactions
ne dépassant pas la taille standard de marché. Les
internalisateurs systématiques qui n'effectuent que des
transactions supérieures à la taille standard de marché ne sont
pas soumis aux dispositions du présent article.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers
précise les modalités d'application du présent article, ainsi
que les conditions dans lesquelles les internalisateurs
systématiques exécutent les ordres de leurs clients et donnent
accès à leurs prix.
Article L425-3
(inséré par Ordonnance nº 2007-544 du 12 avril 2007
art. 3 Journal Officiel du 13 avril 2007 en vigueur le 1er
novembre 2007)
Le président de l'Autorité des marchés financiers ou son
représentant légalement désigné peut requérir la suspension de
l'activité d'un internalisateur systématique sur une ou
plusieurs actions.
Article L425-4
(inséré par Ordonnance nº 2007-544 du 12 avril 2007
art. 3 Journal Officiel du 13 avril 2007 en vigueur le 1er
novembre 2007)
Les prestataires de services d'investissement qui exercent
l'activité d'internalisateur systématique en informent sans
délai l'Autorité des marchés financiers, pour chaque action
admise à la négociation sur un marché réglementé.
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