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CODE
DE COMMERCE
(Partie Législative)
Section 2 : Du jugement arrêtant le plan et de
l'exécution du plan
Article L626-9
Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I
Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006 sous réserve art. 190)
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1, art. 65 Journal
Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier
2006 sous réserve art. 190)
Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur,
l'administrateur, le mandataire judiciaire, les
contrôleurs ainsi que les représentants du comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, le
tribunal statue au vu du rapport de l'administrateur,
après avoir recueilli l'avis du ministère public.
Lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d'un
débiteur qui emploie un nombre de salariés ou qui
justifie d'un chiffre d'affaires hors taxes supérieurs à
des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, les
débats doivent avoir lieu en présence du ministère
public.
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