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CODE
DE COMMERCE
(Partie Législative)
Section 2 : Du jugement arrêtant le plan et de
l'exécution du plan Article L626-11
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I
Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006 sous réserve art. 190)
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I, art. 67 Journal
Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier
2006 sous réserve art. 190)
Le jugement qui arrête le plan en rend les
dispositions opposables à tous.
A l'exception des personnes morales, les coobligés et
les personnes ayant consenti un cautionnement ou une
garantie autonome peuvent s'en prévaloir.
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